Ministère de Arts et de la Culture
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DÉCRET N° 2002/251 DU 31 OCTOBRE 2002 PORTANT RÉORGANISATION DU PALAIS DES CONGRÈS
Le Président de la République,
Vu la Constitution;
Vu la loi n°99/0l6 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic;
Vu le décret n°2002/2l6 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement,
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- Le présent décret porte réorganisation du Palais des Congrès.
Article 2.- (1) Le Palais des Congrès est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(2) Son siège est fixé à Yaoundé.
Article 3.- Le Palais des Congrès est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la culture et sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances.
Article 4.- Le Palais des Congrès a pour missions:
- la location des salles et espaces en vue de l’organisation des manifestations à caractère administratif, politique, économique et socioculturel ;
- la promotion culturelle nationale et internationale ;
- la promotion des activités récréatives.
En outre, il réalise toute autre mission à lui confiée par le Gouvernement se rattachant directement ou indirectement aux missions fixées par le présent article.
CHAPITRE II :
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 5.- Le Palais des Congrès est administré par deux (2) organes :
- le Conseil d’Administration ;
- la Direction Générale.
Section I :
Du Conseil d’Administration
Article 6.- (1) Le Conseil d’Administration est présidé par une personnalité nommée par décret du Président de la République.
Il comprend en outre les membres ci-après :
- un représentant de la Présidence de la République ;
- un représentant des Services du Premier Ministre ;
- un représentant du Ministère chargé de la culture ;
- un représentant du Ministère chargé des finances ;
- un représentant du Ministère chargé des affaires économiques et de l’aménagement du territoire ;
- un représentant du Ministère chargé de l’urbanisme et de l’habitat ;
- un représentant du Ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
- un représentant élu du personnel ;
- un représentant des usagers du Palais des Congrès.
(2) Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations et organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent, à la diligence du Ministre chargé de la Culture.
Article 7.- (1) Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (01) fois.
(2) Le mandat d’administration prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès, par démission, à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou par la révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d’Administration.
(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil d’Administration n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa nomination, pour la période du mandat restant à courir.
Article 8.- (1) Le Président et les administrateurs sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
(2) Ils sont en outre astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, actes et faits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Article9.- (1) La fonction de membre du Conseil d’Administration est gratuite. Toutefois, les Administrateurs bénéficient d’une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement, sur présentation des pièces justificatives.
(2) Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une allocation mensuelle.
(3) Le taux de l’indemnité de session, ainsi que l’allocation mensuelle visés aux alinéas (01) et (2) ci-dessus sont fixés par le Conseil d’Administration dans les limites des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.
Article 10.- (1) Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer le Palais des Congrès, définir et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social.
A ce titre, il :
- fixe les objectifs et approuve les programmes d’action annuels du Palais des
Congrès ;
- adopte le budget du Palais des Congrès et arrête, de manière définitive, les comptes et états financiers annuels ;
- arrête les plans d’équipement et les programmes d’investissement du Palais des Congrès ;
- adopte l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages du personnel sur proposition du Directeur Général ;
- recrute et licencie, sur proposition du Directeur Général, le personnel d’encadrement relevant du code du travail ;
- nomme, sur proposition du Directeur Général, aux postes de responsabilités à partir du rang de Directeur Adjoint et assimilé ;
- accepte tous dons, legs et subventions ;
- approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget ;
- peut à tout moment, faire procéder à des contrôles relatifs au fonctionnement ou à la gestion du Palais des Congrès.
(2) Le Conseil d’Administration peut déléguer certains des ses pouvoirs au
Directeur Général, à l’exception de ceux énumérés ci-dessus.
Le Directeur Général rend compte de l’utilsation de cette délégation.
Article 11.- (1) Le Président du Conseil d’Administration convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à l’application de ses résolutions.
(2) Le Président du Conseil d’Administration peut inviter toute personne en raison de ses compétences sur une question inscrite à l’ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux du Conseil avec voix consultative.
Article 12.- Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur
Général du Palais des Congrès.
Article 13.- (1) Sur convocation de son Président, le Conseil d’Administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche des activités du Palais des Congrès.
Il examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres.
(2) Toutefois, à l’initiative du Président ou à la demande d’un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d’Administration, celui-ci se réunit en session extraordinaire. En cas de refus ou de silence du Président, les membres concernés du Conseil adressent une nouvelle demande au Ministre chargé des finances, qui procède à la convocation du Conseil d’Administration selon les mêmes règles de forme et de délai.
(3) Le Président du Conseil d’Administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (2) sessions du Conseil par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins des membres du Conseil ou le Ministre chargé des finances peut prendre l’initiative de convoquer le Conseil d’Administration en proposant un ordre du jour.
Article14.- (1) Les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie ou par tout moyen laissant traces écrites, et adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent l’ordre du jour et le lieu de la réunion.
(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil d’Administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.
Article 15.- (1) Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil d’Administration. Toutefois, aucun Administrateur ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un Administrateur.
(2) En cas d’empêchement du Président, le Conseil élit en son sein un Président de séance à la majorité simple des membres présent, ou représentés.
Article16.- (1) Le Conseil d’Administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la moitié des membres du Conseil d’Administration pour les convocations suivantes.
(2) Chaque Administrateur dispose d’une voix.
(3) Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
(4) Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial au siège du Palais des Congrès et cosignés par le Président et le Secrétaire de séance. Chaque procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif, il est lu et approuvé par le Conseil d’Administration lors de la session suivante.
Section II :
De la Direction Générale
Article 17.-(1) La Direction Générale du Palais des Congrès est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, éventuellement assisté d’un Directeur Général Adjoint, tous deux nommés par décret du Président de la République, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable deux (2) fois.
(2) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
Article18.- (1) Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l’application de la politique générale du Palais des Congrès sous le contrôle du Conseil d’Administration à qui il rend compte.
A ce titre, il :
- prépare le budget, les états financiers annuels et les rapports d’activités;
- assure la direction administrative, technique et financière du Palais des Congrès;
- prépare les délibérations du Conseil d’Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions;
- recrute, nomme, licencie et fixe la rémunération et les avantages du personnel, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d’Administration et dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur, des prévisions budgétaires et des délibérations du Conseil d’Administration;
- gère les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels du Palais des Congrès, dans le respect de son objet et des dispositions de l’article 10 ci- dessus;
- représente le Palais des Congrès dans tous les actes de la vie civile et en justice.
(2) Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
Article 19.- Le Directeur Général est responsable devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image du Palais des Congrès, suivant les modalités fixées par la législation en vigueur.
Article 20.- (1) En cas d’empêchement temporaire du Directeur Général pour une période n’excédant pas deux (2) mois, celui-ci prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du Palais des Congrès.
(2) En cas de vacance de poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif dûment constaté par le Conseil d’Administration et en attendant la nomination d’un nouveau Directeur Général par l’autorité compétente, le Conseil d’Administration prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du Palais des Congrès.
Article21.- La rémunération et les avantages divers du Directeur Général sont fixés par le Conseil d’Administration à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, dans le respect des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III :
DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Section I : Des ressources
Article22.- Les ressources financières du Palais des Congrès sont des deniers publics gérés suivant les règles prévues par le régime financier de l’Etat. Toutefois, les fonds provenant des conventions et accords internationaux sont gérés suivant les modalités prévues par ces conventions et accords.
Article 23.- Les ressources du Palais des Congrès sont constituées par:
- les subventions ou contributions de l’Etat ;
- les dons, legs et libéralités ;
- les emprunts ;
- les recettes propres ;
- toutes autres ressources éventuelles, qui lui sont attribuées et dont la gestion lui est confiée au regard de ses missions.
Article 24.- (1) Les biens du domaine public et du domaine national, ainsi que les biens du domaine privé de l’Etat transférés en jouissance au Palais des Congrès, conformément à la législation domaniale conservent leur statut d’origine.
(2) Les biens du domaine privé de l’Etat transférés en propriété au Palais des
Congrès sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine.
Section II :
Du budget et des comptes
Article 25.- L’exercice budgétaire du Palais des Congrès commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 26.- Le Directeur Général est l’ordonnateur principal du budget du Palais des Congrès. Sur sa proposition, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués.
Article 27.- Le projet de budget annuel et les plans d’investissement sont préparés par le Directeur Général, adoptés par le Conseil d’Administration et transmis pour approbation au Ministère de tutelle technique et au Ministère chargé des finances avant le début de l’exercice budgétaire suivant.
Article 28.- (1) Le budget du Palais des Congrès doit être équilibré en recettes et en dépenses.
(2) Toutes les recettes et toutes les dépensés du Palais des Congrès sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d’Administration.
(3) Les sommes indispensables à la couverture des dépenses de fonctionnement arrêtées par le Conseil d’Administration peuvent être déposées dans un compte bancaire. Toutefois, l’engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des sommes déposées dans ce compte s’effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 29.- (1) Un agent comptable est nommé par le Ministre chargé des finances auprès du Palais des Congrès.
(2) L’agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses du Palais des Congrès. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Directeur Général.
(3) Le paiement des dépenses autorisées s’effectue uniquement auprès de l’agent comptable du Palais des Congrès.
Section III :
Du contrôle et du suivi de la gestion
Article 30.- (1) Un contrôleur financier est nommé par le Ministre chargé des finances auprès du Palais des Congrès.
(2) Le contrôleur financier est chargé du contrôle de la régularité des opérations financières conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(3) Le contrôleur financier a mandat de vérifier les valeurs, la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que des informations contenues dans les rapports des organes statutaires du Palais des Congres.
Article 31.- (1) Le Directeur Général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires ainsi que l’état des créances et des dettes.
Il présente au Conseil d’Administration et, selon le cas, au Ministre chargé de la culture et au Ministre chargé des finances, les situations périodiques et un rapport annuel d’activités.
Il leur présente également dans les six mois suivant la clôture de l’exercice budgétaire, les états financiers annuels, le rapport d’exécution du budget de l’exercice écoulé et un rapport sur l’état du patrimoine du Palais des Congrès.
(2) Le contrôleur financier et l’agent comptable présentent au Conseil d’Administration leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget du Palais des Congrès. Les copies de ces rapports sont transmises au Ministre chargé des finances, au Ministre chargé de la culture et au Directeur Général du Palais des Congrès.
Article32.- Le suivi de la gestion des performances du Palais des Congrès est assuré par le Ministre chargé des finances.
A cet effet, le Palais des Congrès adresse au Ministre chargé des finances, tous les documents et informations relatifs à la vie de l’Établissement, qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des Administrateurs et, notamment, les rapports d’activités, les rapports du contrôleur financier et de l’agent comptable ainsi que les états financiers annuels.
En outre, le Palais des Congrès est tenu de publier annuellement une note d’information présentant l’état de ses actifs et de ses dettes et résumant ses comptes annuels dans un journal d’annonces légales et dans la presse nationale.
Le Ministre chargé des finances peut également demander la production des états financiers avec une périodicité inférieure à un exercice.
Des audits indépendants peuvent être demandés par le Conseil d’Administration ainsi que par le Ministre chargé des finances.
CHAPITRE IV : DU PERSONNEL
Article 33.-(1) Le Palais des Congrès peut employer :
- le personnel recruté directement ;
- les fonctionnaires en détachement ;
- les agents de l’Etat relevant du Code du Travail, qui lui sont affectés sur l’initiative du Directeur Général.
(2) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat affectés au Palais des Congrès relèvent pendant toute la durée de leur emploi en son sein de la législation du travail et des textes particuliers du Palais des Congrès, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique relatives à la retraite et à la fin du détachement.
Article 34.- (1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel du Palais des
Congrès est soumise aux règles de droit commun.
(2) Les conflits entre le personnel et le Palais des Congrès relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article35.- La dissolution et la liquidation du Palais des Congrès s’effectuent conformément à la législation en vigueur.
Article36.- Le Palais des Congrès est soumis aux textes régissant les marchés publics, sous réserve des dérogations prévues par des textes particuliers.
Article37.- Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°82/633 du 06 décembre 1982 portant organisation et modalités de gestion du Palais des Congrès et son modificatif n° 83/250 du 03 juin
1983.
Article38.- Le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé de la culture sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret, qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 31 octobre 2002
Le président de la République, paul BIYA
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Vu la Constitution ;
Vu la loi n°91/008 du 30 juillet 1991 portant protection du patrimoine culturel et naturel national ;
Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°2001/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier
Ministre ;
Vu le décret n°2012/382 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture,
Arrête :
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Vu la Constitution de la République Unie du Cameroun ;
Vu le décret n°72/281 du 08 Juin 1972 portant organisation du Gouvernement de la République Unie du Cameroun ;
Vu le décret n°72/425 du 28 Août 1972 portant organisation du Ministère de l’Information et de la Culture ,
Décrète :
Article1er.- Il est créé pour compter de la date de signature du présent décret un organisme consultatif permanent pour l’orientation de la politique culturelle dénommé : Conseil National des Affaires Culturelles.
Article 2.- Le Conseil National des Affaires Culturelles est notamment chargé :
- de déterminer les principes, les structures et les moyens de mise en œuvre de la politique culturelle de la République Unie du Cameroun ;
- d’étudier toutes les mesures susceptibles de promouvoir l’épanouissement culturel de la nation et le rayonnement de la culture camerounaise à l’intérieur et à l’extérieur ;
- de fixer les priorités dans le programme d’activités culturelles et d’aider à la réalisation de ce programme par diverses mesures.
Article 3.- Le Conseil National des Affaires Culturelles est composé ainsi qu’il suit :
Président : le Président de la République.
Membres :
- le Ministre de l’Information et de la Culture ;
- le Ministre de l’Education Nationale ;
- le Ministre de la Jeunesse et des Sports ;
- les Gouverneurs de provinces ;
- le Secrétariat du Conseil est assuré par le représentant des affaires culturelles.
Article 4.- Le Conseil National des Affaires Culturelles peut être présidé par le Ministre de l’Information et de la Culture par décision du Président de la République.
Article 5.- Le Conseil National des Affaires Culturelles peut créer des
Commissions chargées des questions déterminées dans le domaine culturel.
Article 6.- Le Conseil National des Affaires Culturelles est convoqué par son
Président chaque fois qu’il le juge utile et au moins une fois tous les deux ans.
Article7.- Des arrêtés du Ministre de l’Information et de la Culture préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 8.- Le Ministre de l’information et de la Culture est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Cameroun en français et en anglais.
Le Président de la République,
Vu la Constitution du 02 Juin 1972 modifiée et complétée par les lois n°75/01 du
09 Mai 1975 et 79/02 du 29 Juin 1979 ;
Vu la loi n°67/LF/19 du 12 Juin 1967 relative à la liberté d’association ;
Vu le décret n°75/467 du 28 Juin 1975 portant réorganisation du Gouvernement de la République Unie du Cameroun ;
Vu le décret n°78/496 du 20 Novembre 1978 portant réorganisation du Ministère de l’Information et de la Culture,
Décrète :
Article1er.- Les activités culturelles sont libres sur toute l’étendue du territoire national. Elles sont soumises aux dispositions de la loi n°67/LF/19 du 12 Juin 1967 relative à la liberté d’association, sous réserve des prescriptions édictées par le présent décret.
Les personnes s’intéressant à une activité culturelle donnée peuvent s’y livrer à titre individuel ou se regrouper en associations culturelles.
TITRE I :
DES ASSOCIATIONS CULTURELLES
Article2.- Une association est dite culturelle lorsqu’elle a pour but d’encourager l’esprit de créativité de ses membres, de promouvoir la diffusion de la culture nationale et d’assurer la pérennité du patrimoine culturel national et universel par l’organisation d’activités culturelles.
Article3.- Les associations culturelles sont placées sous la tutelle du Ministre chargé de la culture. Elles sont agréées par le Ministre chargé de l’administration territoriale, après avis du Ministre de tutelle. Elles doivent se soumettre à cet égard aux formalités de déclaration prévues par les textes en vigueur.
L’organisation et le fonctionnement des associations culturelles s’inspirent des dispositions des statuts-types élaborés par le Ministre de tutelle.
TITRE II :
DES REGROUPEMENTS D’ASSOCIATIONS CULTURELLES
Article 4.- Les associations culturelles se livrant à la même activité culturelle peuvent se regrouper au niveau local, départemental, provincial ou national. Chaque groupement a le statut d’association.
Article 5.- Le regroupement au niveau local constitue une compagnie et se compose d’au moins trois associations.
Le regroupement au niveau départemental constitue une union et se compose de compagnies appartenant à au moins deux arrondissements du même département ou, à défaut, quatre associations appartenant à au moins trois arrondissements du même département.
Le regroupement au niveau provincial constitue une guilde et se compose d’au moins deux unions.
Le regroupement au niveau national constitue une fédération et se compose d’au moins deux guildes ou, à défaut, de trois unions appartenant à au moins deux provinces.
TITRE III :
DES RESSOURCES DES ASSOCIATIONS CULTURELLES
Article 6.- Les ressources d’une association culturelle proviennent :
- des droits d’adhésion ;
- des cotisations des membres ;
- des recettes des activités de l’association ;
- des revenus des biens propres ;
- des dons et legs ;
- de toute aide éventuelle.Article 7.- Les ressources d’une association culturelle sont destinées à son fonctionnement et à son équipement.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8.- L’organisation des manifestations culturelles à but lucratif est réglementée par arrêté du Ministre chargé de la culture.
Article 9.- Par dérogation aux dispositions du présent décret, les associations culturelles étrangères se forment et exercent leurs activités au Cameroun dans les conditions fixées par le titre IV de la loi n°67/LF/19 du 12 Juin 1967.
Article 10.- Le Ministre de l’information et de la culture est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais.
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°90/1311 du 07 Septembre 1990 portant organisation du
Gouvernement ;
Vu le décret n°88/1278 du 21 Septembre 1988 portant réorganisation du Ministère de l’Information et la Culture,
Décrète :
Article 1er.- Dans le cadre du développement de la promotion et de la diffusion de la Culture Nationale, il est institué pour compter de la date de signature du présent décret, un Festival National des Arts et de la Culture, en abrégé FENAC.
Article 2.- Le Festival National des Arts et de la Culture est une manifestation culturelle biennale dont la détermination du lieu est annoncée à la fin de chaque édition.
Article 3.- L’organisation du FENAC est élaborée par un Comité d’Organisation placé sous l’autorité du Ministre chargé de la culture.
Celui-ci comprend :
- deux Représentants du Ministre chargé de l’information et de la culture ;
- un Représentant du Ministre chargé de l’enseignement supérieur, de l’informatique et de la recherche scientifique ;
- un Représentant du Ministre chargé de l’éducation nationale ;
- un Représentant du Ministre chargé du tourisme ;
- un Représentant du Ministre chargé des finances ;
- un Représentant de la Chambre de Commerce ;
- un Représentant de la Communauté Urbaine qui accueille le FENAC ;
- trois Représentants des Artistes, Ecrivains et Hommes de Culture ;
- un Représentant de l’Université de Yaoundé.
Le Secrétariat du Comité d’Organisation est assuré par le Directeur chargé de la Culture qui dresse, à cet effet, procès-verbal de toutes les réunions relatives à la préparation, au déroulement, au suivi et à l’évaluation du Festival.
Article 4.- (1) Les dépenses du Festival National des Arts et de la Culture sont couvertes par :
- la contribution de l’Etat ;
- les contributions communales ;
- le mécénat ;
- la publicité ;
- le sponsoring ;
- les recettes, les dons et legs.
(2) La contribution de l’Etat fait l’objet d’une inscription au budget du Ministère chargé de la culture.
(3) La contribution de la Communauté Urbaine qui accueille le FENAC fait également l’objet d’une inscription au budget communal.
Article 5.- Le Ministre chargé de la culture est l’ordonnateur du budget du Festival
National des Arts et de la Culture.
Article 6.- Les comptes du FENAC sont apurés dans les trois mois qui suivent le déroulement des manifestations par la Commission d’Apurement des Comptes comprenant :
- un Représentant du Ministre chargé du Contrôle de l’Etat (Président) ;
- un Représentant du Ministre chargé des finances ;
- un Représentant du Ministre chargé de l’information et de la culture.
Article 7.- Le Ministre chargé de la culture nomme en tant que de besoin les membres des Commissions et des Sous-commissions opérationnelles qui rendent compte de leurs activités et de leur gestion au Comité d’Organisation.
Article8.- Le Ministre responsable de la culture est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel en Français et en Anglais.
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L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- L’activité cinématographique s’exerce dans le domaine de la communication audio-visuelle, et est sujette aux législations spéciales relatives aux arts, à la propriété intellectuelle, au commerce et à l’industrie.
Article 2.- (1) L’activité cinématographique se définit comme la production, la distribution ou l’exploitation de films cinématographiques, par des personnes physiques ou morales, titulaires d’une autorisation préalable délivrée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
(2) La production, la distribution et l’exploration constituent des activités distinctes. Elles donnent lieu le cas échéant, à des autorisations différentes.
(3) La cessation d’exercice de l’une ou l’autre des activités ci-dessus énumérées, ainsi que le changement de raison sociale doivent préalablement être portés à la connaissance du Ministre chargé des affaires cinématographiques.
Article 3.- L’exercice de l’activité cinématographique donne lieu au paiement de droits et taxes dont le taux ainsi que les modalités de recouvrement sont fixés par une loi.
CHAPITRE II :
DE LA PRODUCTION
Article 4.- (1) La production d’une œuvre cinématographique consiste, au sens de la présente loi, pour une personne physique ou morale appelée « le producteur », à prendre l’initiative et la responsabilité financière dans la réalisation de cette œuvre.
Article 5.- L’autorisation visée à l’article 2 ci-dessus est valable pour un seul film.
Cette autorisation est délivrée après avis d’une Commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 6.- Les personnes physiques ou morales étrangères qui sollicitent l’autorisation de produire des films au Cameroun doivent également se conformer à la réglementation relative à l’exercice du commerce par les étrangers.
Article 7.- Au cas où le développement et le montage des films sont effectués au Cameroun, leur exportation est subordonnée à l’obtention par le producteur ou le réalisateur d’une autorisation délivrée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 8.- Au cas où le développement et le montage des films ne peuvent être effectués au Cameroun, ils doivent obligatoirement avoir lieu dans un pays où il existe une représentation diplomatique ou consulaire au Cameroun.
Après le développement et le montage, le positif doit être soumis au contrôle du représentant diplomatique ou consulaire du Cameroun accrédité dans le pays.
CHAPITRE III :
DE LA DISTRIBUTION
Article9.- (1) Constitue .une activité de distribution cinématographique, au sens de la présente loi, l’acte par lequel toute personne physique ou morale livre dans le circuit d’exploitation une œuvre cinématographique produite, acquise, cédée ou concédée, quels qu’en soient le genre et le format.
(2) Ne constitue pas une activité de distribution, au sens de la présente loi, l’acte par lequel un producteur de films livre son œuvre dans le circuit de distribution.
Article 10.- Aucun film cinématographique, quels qu’en soient le genre et le format, ne peut être distribué au Cameroun en vue de sa représentation en séances publiques, à des fins commerciales, éducatives ou culturelles s’il n’a obtenu l’autorisation prévue à l’article 2 ci-dessus, sauf dérogation prévue par voie réglementaire.
CHAPITRE IV :
DE L’EXPLOITATION
Article11.- Constitue une exploitation cinématographique au sens de la présente loi, l’acte par lequel une personne physique ou morale soit projette, soit fait projeter une œuvre cinématographique dans un lieu public, ou met cette œuvre à la disposition du public.
Article 12.- Cette exploitation se fait sous les trois formes suivantes :
- exploitation en poste fixe ;
- exploitation en vidéogrammes ;
- exploitation ambulante.
Article13.- Constitue, au sens de la présente loi, une exploration en poste fixe, celle organisée de façon permanente dans les locaux répondant aux règles générales d’hygiène, de sécurité et de police édictées par la réglementation en la matière. Elle intéresse tous les formats de films.
Article14.- L’exploitation des vidéogrammes est, au sens de la présente loi, la vente ou la location des cassettes vidéo.
Article15.-Les autorisations d’exploitation en poste fixe et en vidéogrammes sont valables pour une seule exploitation.
Article 16.- (1) Constitue, au sens de la présente loi, une exploitation ambulante, celle organisée occasionnellement dans un local non initialement conçu à cet effet.
(2) Les projections cinématographiques réalisées dans les conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus doivent avoir lieu avec des appareils portatifs sur autorisation de l’autorité municipale dans des délais fixés par voie réglementaire.
Article17.- (1) Les billets mis en vente par toute exploitation en poste fixe ou ambulante sont ceux de l’organisme chargé du développement de l’industrie cinématographique. A cet effet, cette exploitation est assujettie à la déclaration journalière et mensuelle des recettes.
(2) L’organisation du contrôle des recettes cinématographiques est fixée par voie réglémentaire.
Article 18.- Les exploitants en poste fixe ou ambulants doivent souscrire une assurance contre l’incendie, les dommages corporels et matériels susceptibles d’être causés aux tiers.
Cette assurance doit être présentée à la Commission locale, d’hygiène, de sécurité et de police dans les salles de spectacles cinématographiques avant la mise en service de l’exploitation, ou à toute réquisition.
Article 19.- Tout film en exploitation au Cameroun doit au préalable obtenir l’autorisation prévue à l’article 2 ci-dessus.
CHAPITRE V :
DE LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS
Article 20.- Les officiers de Police Judiciaire à compétence générale et les agents désignés par le département ministériel chargé de la cinématographie sont habilités à constater les infractions à la présente loi.
Article21.- (1) Les agents désignés par voie réglementaire pour la constatation des infractions ainsi qu’il est prévu à l’article 20 ci-dessus, prêtent serment à la requête de leur administration, devant le Tribunal de première instance de la localité où ils résident. Ce serment est renouvelable.
(2) Les agents assermentés de l’administration concernée :
- sont des agents de Police Judiciaire à compétence spéciale ;
- peuvent conformément à la réglementation requérir le concours de la force publique, en vue de l’accomplissement des actes de leurs fonctions ;
- constatent les infractions, procèdent à la saisie du corps du délit ainsi que des objets ayant servi à la commission des infractions.
- doivent se munir de leur carte professionnelle et d’habilitation, lorsqu’ils posent un acte de leurs fonctions.
Article 22.- Les procès-verbaux d’infraction dressés en application de la présente loi comportent les indications suivantes :
- la date du constat en toutes lettres ;
- l’identité complète de l’agent verbalisateur assermenté et l’indication de son grade, de sa fonction et de son lieu de service ;
- la date, l’heure et le lieu de l’infraction, l’identité complète du mis en cause et la description de l’infraction ;
- la déclaration et la signature du mis en cause,’ ou le cas échéant, son refus de faire une déclaration ou de signer le procès-verbal ;
- les références des articles des textes interdisant ou réprimant l’acte commis.
Article 23.- La première expédition de chaque procès-verbal est transmise au responsable provincial de l’administration chargée de la cinématographie, et la deuxième au Ministre chargé de la cinématographie.
Les officiers de Police Judiciaire à compétence générale adressent en outre une expédition aux autorités habituelles.
Article 24.- (1) Les infractions aux dispositions des articles 2, 3 (b), 10. 13, 17 et
19 de la présente loi sont sanctionnées d’une amende civile de QUARANTE MILLE (40 000) à DIX MILLIONS (10 000 000) de francs, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts de la victime devant les juridictions compétentes.
(2) En outre, les sanctions administratives ci-après peuvent être prises :
- fermeture de la salle de spectacles cinématographiques pour une durée de 5 (cinq), à 15 (quinze) jours ;
- confiscation des films et des enregistrements sonores incriminés;
- retrait temporaire de l’autorisation de 1 (un) à 3 (trois) mois en cas d’exploitation ambulante ou de vidéo-casettes ;
- les deux premières sanctions peuvent être cumulées.
Article25.- Les sanctions prévues à l’article 24 ci-dessus sont prononcées par décision du responsable provincial de l’administration chargée de la cinématographie qui en transmet ampliation, par tout moyen laissant trace écrite, au mis en cause pour valoir ordre de versement au trésor public, au responsable territorialement compétent des services du Trésor ainsi qu’au Ministre chargé de la cinématographie.
Article 26.- Les amendes sont payées volontairement dans les caisses des services du Trésor contre quittance par le contrevenant, ou donnent lieu le cas échéant, à la mise en œuvre de la procédure de recouvrement forcé des créances de l’Etat, à la diligence des services du Trésor, trois mois après la réception de la décision correspondante.
Article27.-Les objets saisis, à l’exception de ceux dont la détention est illicite, sont restitués au propriétaire après justification du paiement de la totalité de l’amende prononcée, et éventuellement après la régularisation ou la cessation de la situation délictuelle.
A défaut de paiement, les objets saisis peuvent être mis en vente aux enchères par le Trésor public, conformément à la procédure de recouvrement forcé des créances de l’Etat. En tout état de cause, la destruction des objets dont la détention est illicite est ordonnée par décision du Ministre chargé de la cinématographie.
Article28.- (1) En cas de récidive, ou de commission des infractions prévues à l‘article 30 ci-dessous, le Ministre chargé de la cinématographie peut nonobstant l’intervention d’une amende ainsi que prévu à l’article 21 ci-dessus, prononcer les sanctions administratives ci-après :
- fermeture de l’établissement pour une durée d’un mois à trois mois;
- retrait définitif de l’autorisation.
(2) Le mis en cause objet de la sanction de retrait de l’autorisation, ne peut obtenir une nouvelle autorisation pour exercer l’activité concernée avant un délai de trois ans, et les objets saisis sont confisqués puis soumis à la vente aux enchères publiques, ainsi qu’il est prévu à l’article 23 ci-dessus.
Article29.- Lorsque les faits constatés sont constitutifs d’une infraction pénale, sans préjudice des droits de la victime ni des attributions du Ministère public, tels que définis par les textes en vigueur, le Ministre chargé de la cinématographie ordonne au responsable provincial chargé de la cinématographie de transmettre l’original du procès-verbal ainsi que les objets saisis au Parquet territorialement compétent, aux fins de poursuites judiciaires.
Copie de cette correspondance est adressée au Ministre chargé de la justice.
Dans ce cas, les juridictions compétentes statuent conformément au droit commun, nonobstant le règlement administratif intervenu en application des articles 21 à 24 de la présente loi.
Article 30.- Est passible d’une peine d’emprisonnement, de 6 mois à 02 ans et d’une amende de 400 000 francs à 10 000 000 F (quatre cent mille francs à dix millions de F), ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui met en circulation, projette ou fait projeter dans un lieu public ou ouvert au public au cours d’une séance publique, ou met à la disposition, du public :
- des films interdits ;
- des films dépourvus de l’autorisation réglementaire;
- des films interdits aux moins de 13 (treize) ans, ou aux moins de 18 (dix-huit)
ans, lorsque ces mineurs ont été admis dans la salle de spectacles ;
- une ou des parties censurées d’un film.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31.- Les personnes physiques ou morales exerçant leurs activités au Cameroun disposent d’un délai de 12 (douze) mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour régulariser leur situation.
Article 32.- Des textes particuliers fixent, en tant que de besoin, les autres modalités d’application de la présente loi.
Article 33.- Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de la loi n° 71/1du 6 Septembre 1971 portant répression de la projection des films interdits ou dépourvus de visa.
Article 34.- La présente loi sera enregistrée, promulguée puis publiée au Journal
Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 16 Décembre 1988
Le président de la République, paul BIYA
DÉCRET N°89/493 DU 20 MARS 1989 FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DE POLICE DANS LES SALLES DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 80/017 du 16 Décembre 1988 fixant l’orientation de l’activité cinématographique,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- Aucune représentation cinématographique publique payante ou gratuite, ne peut être donnée dans une salle ne répondant pas aux règles générales d’hygiène, de sécurité et de police prescrites par le présent décret.
Article 2.- (1) Par dérogation à l’article précédent, des représentations cinématographiques occasionnelles peuvent être organisées dans les locaux servant occasionnellement de salles de spectacles, sur autorisation de l’autorité municipale.
(2) Il faut entendre par « local servant occasionnellement de salle de spectacles » tout bâtiment qui, sans être destiné principalement à l’usage du cinéma, sert à cette fin au plus soixante jours par an, et moins, de trois jours consécutifs.
CHAPITRE II :
DES RÈGLES D’HYGIÈNE
Article3.- Les locaux destinés aux spectacles cinématographiques doivent être conformes aux règlements édictés par les autorités publiques concernant la propreté et la salubrité des lieux publics.
Ils doivent être dotés d’installations sanitaires et d’eau courante constamment maintenues en état de bon fonctionnement.
Ils ne peuvent être installés en mitoyenneté avec des établissements insalubres.
Article4.- Un arrêté du Ministre chargé de l’hygiène publique, pris à l’initiative du Ministre chargé de la cinématographie, fixe en détail les règlements sanitaires visés à l’article précédent.
CHAPITRE III :
DES RÈGLES DE SÉCURITÉ
Article 5.- L’implantation et la construction des salles de spectacles cinématographiques, la disposition des sorties, des escaliers et des sièges, le système d’éclairage et les installations électriques et techniques doivent être effectués dans les conditions propres à prévenir les incendies, à faciliter la lutte contre eux et à favoriser l’évacuation des fumées.
Un arrêté du Ministre chargé des constructions fixe en détail les caractéristiques techniques et les règles nécessaires à l’application des dispositions de l’alinéa ci- dessus.
Article 6.- Afin de faciliter la lutte contre les incendies, chaque salle de spectacles cinématographiques doit être dotée d’un matériel susceptible de combattre un début d’incendie, maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
Ce matériel doit être placé à des endroits facilement accessibles près des murs de la salle de spectacles et à une distance de 18 m au maximum. Le chef de l’exploitation désigne une personne qui en est responsable, et qui doit être présente dans la salle à chaque spectacle cinématographique.
Le personnel de l’exploitation chargé de la lutte contre l’incendie doit être exercé â la manipulation des appareils et devra présenter à toute réquisition un certificat délivré à cet effet par les services compétents.
Article7.- Dans les villes où il existe un réseau de distribution d’eau, des lances et robinets d’incendie doivent être prévus. La section de canalisation doit être proportionnelle à leur longueur, au nombre de robinets à desservir et à la pression statique des conduits de la ville.
Il doit y avoir une séparation absolue entre la canalisation des eaux de secours et celle du service particulier de l’établissement.
Article8.- Lorsqu’il n’existe pas de réseau de distribution d’eau, la Commission locale de sécurité et d’hygiène peut exiger la mise en place de réservoirs d’eau à proximité de la salle. Des précautions doivent alors être prises pour la protection de ces réservoirs d’eau contre les moustiques.
Article 9.- Dans les villes où il existe une force de lutte contre l’incendie, celle-ci doit obligatoirement être consultée avant la mise en place des moyens de lutte contre l’incendie. Le Chef de la force de lutte contre l’incendie peut, à tout moment, vérifier le bon fonctionnement de l’installation et éventuellement demander des modifications de celle-ci en vue d’une meilleure protection du public.
Article 10.- Les salles de spectacles cinématographiques ne peuvent être installées en mitoyenneté avec des établissements dangereux.
CHAPITRE IV :
DES MESURES DE POLICE
Article 11.- La construction d’une salle de spectacles cinématographiques ne doit pas être autorisée à une distance de moins de 250 mètres d’un établissement scolaire ou hospitalier, ou d’un lieu de culte.
Toutefois, ces prescriptions ne s’appliquent pas aux salles existant avant la parution du présent décret.
Article12.- Les enfants de moins de six ans, même accompagnés d’adultes, ne doivent pas être admis aux représentations cinématographiques.
Des règlements particuliers fixent les conditions d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques des mineurs de plus de six ans.
Article 13.- A chaque séance de représentation cinématographique, des agents de la force publique sont placés à l’entrée des salles, et veillent notamment au respect des règlements édictés ou visés à l’article précédent.
Ils dressent, le cas échéant, procès-verbaux des infractions constatées, et les transmettent aux autorités compétentes.
Article 14.- Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent décret, il est tenu un registre sur lequel sont reportés les renseignements ci-après :
- l’état nominatif du personnel chargé du service d’incendie ;
- les diverses consignes générales et particulières établies en cas d’incendie ;
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles celles-ci ont donné lieu.
Article 15.- Pendant toute la durée du spectacle, le propriétaire de la salle ou son gérant doit être de service. II doit être assisté d’une équipe de surveillance en nombre suffisant comprenant un agent au moins pour chaque sortie. Tous les surveillants doivent être de service pendant tout le temps que les locaux restent ouverts ou public.
CHAPITRE V :
DES MOYENS DE CONTRÔLE
Article16.- Dans chaque commune où le besoin se fait sentir, il est institué par arrêté préfectoral, une Commission locale d’hygiène, de sécurité et de police chargée du contrôle de l’application des prescriptions du présent décret.
Article 17.- (1) Cette Commission est composée de la manière suivante : Président: l’autorité administrative locale, ou son représentant. Membres :
- un représentant de l’autorité municipale ;
- un représentant du Ministère chargé de la cinématographie ;
- un représentant du service local de la construction ;
- un représentant du service local d’hygiène publique ;
- un représentant du service de lutte contre l’incendie ;
- un représentant de la Gendarmerie Nationale ;
- un représentant de la Sûreté Nationale.
(2) Le secrétariat est assuré par le représentant du Ministère chargé de la cinématographie.
Article 18.- La Commission locale d’hygiène, de sécurité et de police se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président à l’effet de procéder à un contrôle général de toutes les salles de spectacles cinématographiques.
Elle peut également, en cas de besoin, procéder à des contrôles inopinés de telle ou telle salle de spectacles cinématographiques en particulier.
Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui mentionne la conformité des salles contrôlées aux règles édictées par le présent décret, ou le cas échéant, les infractions à celles-ci.
Lorsqu’une infraction est constatée, la Commission met l’exploitant intéressé en demeure d’y remédier dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Mention de cette mise en demeure est portée sur le procès-verbal dont un exemplaire est remis à l’exploitant contrôlé ou à son gérant. Celui-ci doit contresigner le procès-verbal de contrôle. En cas de refus, mention en est faite sur le procès-verbal.
Au cas où un exploitant mis en demeura ne se conforme pas aux observations de la Commission à 1’expiration du délai prescrit, le Président transmet lu procès- verbal avec mention de la défaillance au Préfet ayant nommé la Commission.
CHAPITRE VI : DES SANCTIONS
Article19.- Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l’article 24 de la loi fixant l’orientation de l’activité cinématographique.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 20.- Des arrêtés du Ministre chargé de la cinématographie fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 21.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 84/1083 du 23 août 1984 fixant les règles générales d’hygiène, de sécurité et de police dans les salles de spectacles cinématographiques.
Article 22.- Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 20 Mars 1989
Le président de la République, paul BIYA
DÉCRET N° 90/1462 DU 09 NOVEMBRE 1990 PORTANT OBTENTION DES AUTORISATIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 88/017 du 16 Décembre 1988 fixant 1’orientation de l’activité cinématographique ;
Vu la Loi n° 88/013 du 16 Décembre 1988 portant institution des droits et taxes affectés au développement de l’industrie cinématographique;
Décrète :
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article1er.- Le présent décret fixe les conditions et les modalités d’obtention des autorisations d’exercice de l’activité cinématographique.
Article 2.- (1) L’activité cinématographique comprend la production, la distribution et l’exploitation des films cinématographiques.
(2) Toute production, toute distribution et toute exploitation des films cinématographiques, quels qu’en soient le genre et le format, sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable.
Article 3.- (1) Les autorisations prévues à l’article 2 ci-dessus sont accordées sous réserve des réglementations particulières. Elles sont personnelles et incessibles.
(2) Les autorisations donnent lieu au paiement des droits prévus par la Loi n°
88/013 du 16 Décembre 1988 portant institution des droits et taxes affectés au développement de l’industrie cinématographique.
TITRE II :
DE L’AUTORISATION DE PRODUCTION, DE PRISE DE VUE ET DE DISTRIBUTION DES FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES ET DES ENREGISTREMENTS SONORES
Article 4.- (1) la production des films cinématographiques et des enregistrements sonores est autorisée par le Ministre chargé de la cinématographie.
(2) L’autorisation est accordée une seule fois.
(3) L’obtention de l’autorisation de production des films cinématographiques et des enregistrements sonores est subordonnée à la constitution d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
a) une demande timbrée mentionnant :
- le titre provisoire du film ;
- le format du film ainsi que les modalités techniques de réalisation;
- le ou les lieux de tournage ;
- le nom du laboratoire de traitement du film ;
- la date prévue pour le début des prises de vues.
b) l’extrait du casier judiciaire du réalisateur ;
c) les statuts de la société de production s’il s’agit d’une personne morale.
Article 5.- (1) Le dossier visé à l’article 4 ci-dessus est déposé au Ministère chargé de la cinématographie, contre récépissé.
(2) Le Ministre chargé de la cinématographie dispose d’un délai de soixante (60)
jours pour se prononcer.
Dans tous les cas l’accord ou le refus motivé du Ministre chargé de la cinématographie doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de dépôt du dossier au Ministère chargé de la cinématographie. Passé ce délai, l’autorisation de production est réputée accordée.
CHAPITRE II :
DE L’AUTORISATION DE PRISE DE VUE
Article 6.- (1) La réalisation des prises de vue cinématographiques et des enregistrements sonores est, à l’exception des films de fiction et de publicité qui relèvent de la compétence ministérielle, autorisée par le Délégué provincial du Ministère chargé de la cinématographie.
(2) L’autorisation, valable pour un seul film, est renouvelable une fois.
(3) L’obtention de l’autorisation de prises de vue cinématographiques est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
a) une demande timbrée mentionnant :
- le titre du film ;
- le format du film ainsi que les conditions techniques prévues pour sa réalisation ;
- les lieux de tournage ainsi que l’itinéraire et le calendrier des opérations avec indication des points de tournage ;
- le nom du laboratoire de traitement du film ;
- la date prévue pour le début de prises de vue ;
b) trois exemplaires du scénario et, éventuellement, du découpage technique du film ;
c) le ou les contrats des auteurs et du réalisateur ;
d) la liste énonciative des emplois techniques envisagés et celle nominative des techniques et principaux interprètes pressentis ;
e) l’autorisation de production pour les films de fiction, ou publicité et de commande ;
f) les renseignements usuels d’état civil du directeur, du producteur et du réalisateur.
Article7.- (1) Le dossier visé à l’article 6 ci-dessus est, selon le cas, déposé à la Délégation provinciale territorialement compétente ou au Ministère chargé de la cinématographie, contre récépissé.
(2) Le Délégué provincial ou le cas échéant, le Ministre chargé de la cinématographie dispose d’un délai de soixante (60) jours pour se prononcer.
Dans tous les cas l’accord ou le refus motivé du Ministre chargé de la cinématographie doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de dépôt du dossier, à la délégation provinciale ou lorsqu’ il s’agit de films de fiction ou de publicité, au Ministère chargé de la cinématographie. Passé ce délai, l’autorisation de prise de vue est réputée accordée.
Article8.- (1) les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus ne s’appliquent ni aux films produits par les services officiels d’information du Gouvernement de la République du Cameroun, ni sous réserve des réglementations particulières, aux films produits exclusivement par les amateurs.
CHAPITRE III :
DE L’AUTORISATION DE DISTRIBUTION
Article 9.- (1) La distribution des films cinématographiques et des enregistrements sonores est autorisée par le Ministre chargé de la cinématographie.
(2) L’obtention de l’autorisation de distribution des films cinématographiques est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande timbrée ;
- un extrait de casier judiciaire ou une expédition des statuts s’il s’agit d’une personne morale.
(3) Le dossier visé à l’alinéa précédent est déposé au Ministère chargé de la cinématographie, contre récépissé.
(4) Le Ministre chargé de la cinématographie dispose d’un délai de soixante (60)
jours pour se prononcer.
Dans tous les cas, l’accord ou le refus motivé du Ministre chargé de la cinématographie doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de dépôt du dossier au Ministère chargé de la cinématographie. Passé ce délai, l’autorisation de prise de vue est réputée accordée.
Article 10.- Sous réserve de réciprocité, les dispositions de l’article 9 ci-dessus ne s’appliquent, ni aux représentations diplomatiques, ni aux institutions culturelles publiques accréditées ou installées au Cameroun.
TITRE III :
DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION
CHAPITRE I :
DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION EN POSTE FIXE
Section I :
De l’autorisation de construction d’une salle de cinéma
Article11.- (1) La construction, la transformation ou l’aménagement d’une salle de cinéma par toute personne physique ou morale est accordée par le Gouverneur de province territorialement compétent, après avis obligatoire de la Commission provinciale d’exploitation dont la composition est fixée ci-dessous :
- le délégué provincial du Ministère chargé de la cinématographie (Président) ;
- le représentant départemental du Ministère chargé de la construction
(Membre) ;
- le représentant départemental du Ministère chargé de l’Hygiène publique
(Membre) ;
- le représentant départemental, du Ministère chargé des établissements dangereux (Membre) ;
- un représentant de l’Ordre national des architectes (Membre) ;
- un représentant de l’organisation professionnelle des exploitants des salles de cinéma (Membre).
(2) Une copie de l’acte pris par le Gouverneur doit être adressée dans les dix (10)
jours de sa signature au Ministère chargé de la cinématographie.
(3) L’autorisation de construire est valable pour une durée de deux (2) ans à compter de sa signature. Elle devient, sauf dérogation spéciale du Ministre chargé de la cinématographie sur demande motivée du promoteur, caduque à l’expiration du délai prévu à l’alinéa ci-dessus.
(4) L’autorisation de construire est personnelle et incessible.
Article12.- L’obtention de l’autorisation de construction, de transformation ou d’aménagement d’une salle de cinéma est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande timbrée ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou permis de séjour en cours de validité ;
- une attestation du droit de propriété sur le terrain objet de la construction avec mention du numéro du titre foncier ou, le cas échéant, une copie du contrat de bail ;
- une autorisation de bâtir délivrée par la municipalité du lieu d’implantation de l’établissement ;
- un jeu complet des plans de la construction à édifier, signés par un architecte agréé par 1’Ordre ;
- un devis descriptif et un devis estimatif détaillés de la construction envisagée.
Article 13.- (1) Le dossier visé à l’article 12 ci-dessus est déposé en six (6) exemplaires, à la délégation provinciale du Ministère chargé de la cinématographie, contre récépissé.
(2) Le délégué provincial du Ministère chargé de la cinématographie transmet un exemplaire du dossier à chaque membre de la Commission provinciale d’exploitation dans les dix (10) jours suivant la date du dépôt du dossier.
(3) La Commission provinciale d’exploitation doit obligatoirement se prononcer dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de dépôt du dossier.
(4) Dans tous les cas, l’accord ou le refus motivé de l’administration doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de dépôt du dossier. Passé ce délai, l’autorisation de construction est réputée accordée.
Section II :
De l’autorisation d’exploitation
Article 14.- (1) L’exploitation d’une salle de cinéma, qui ne peut pas être effective avant la fin des travaux de construction, est accordée par le Ministre chargé de la cinématographie après avis obligatoire de la Commission locale de sécurité, d’hygiène et de police dans les salles de spectacles cinématographiques dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier.
(2) L’avis de la Commission locale de sécurité, d’hygiène et de police, assorti d’une copie certifiée conforme de l’original de la police d’assurance de la salle de cinéma, doit être communiqué au Ministre chargé de la cinématographie dans les quarante- cinq (45) jours suivant la notification au délégué provincial de l’achèvement de la construction par le promoteur.
(3) Le Ministre chargé de la cinématographie dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer.
Dans tous les cas, l’accord ou le refus motivé du Ministre chargé de la cinématographie doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date du dépôt du dossier. Passé ce délai, l’autorisation d’exploitation est réputée accordée.
CHAPITRE II :
DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION AMBULANTE
Article 15.- (1) L’autorisation d’exploitation ambulante des spectacles cinématographiques, valable pour la seule province concernée, est accordée par le délégué provincial du Ministère chargé de la cinématographie.
(2) L’obtention de l’autorisation d’exploitation ambulante est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
a) pour les personnes physiques
- une demande timbrée ;
- une copie de la carte nationale d’identité ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- une note descriptive des appareils et matériels d’exploitation.
b) pour les personnes morales
- une demande timbrée ;
- les statuts de la société ;
- une note descriptive des appareils et matériels d’exploitation ou un extrait du casier judiciaire du directeur d’exploitation ou du gérant.
(3) Le dossier visé à l’alinéa 2 ci-dessus est déposé à la délégation provinciale du
Ministère chargée de la cinématographie contre récépissé.
(4) Le délégué provincial du Ministère chargé de la cinématographie dispose du délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, l’autorisation d’exploitation est réputée accordée.
(5) Tout rejet du dossier doit être motivé et notifié au postulant.
Article 16.- (1) L’exploitation cinématographique ambulante est organisé occasionnellement dans un local non initialement prévu à cet effet. Les projections cinématographiques réalisées dans ces conditions doivent avoir lieu avec des appareils au plus soixante (60) jours par an, et moins de trois (3) jours consécutifs, sur autorisation de l’autorité municipale.
(2) Les exploitants ambulants doivent souscrire une assurance contre l’incendie du local, les dommages matériels et corporels susceptibles d’être causés aux tiers pendant les jours de projection autorisés par l’autorité municipale.
CHAPITRE III :
DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DES VIDÉOGRAMMES
Article 17.- (1) L’autorisation d’exploitation à des fins commerciales ou en public d’un vidéogramme est accordée par le délégué provincial du Ministère chargé de la cinématographie.
(2) L’autorisation est valable pour les exploitations en poste fixe ou ambulant, sous réserve des dispositions des articles 11 à 14 ci-dessus.
(3) L’obtention de l’autorisation d’exploitation d’un vidéogramme est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes:
- une demande timbrée ;
- une copie de la carte nationale d’identité ;
- un extrait du casier judiciaire du directeur ou éventuellement du gérant;
- les statuts de la société, s’il s’agit d’une personne morale.
(4) Le dossier visé à l’alinéa 3 ci-dessus est déposé à la délégation provinciale du
Ministère chargé de la cinématographie contre récépissé.
(5) Le délégué provincial du Ministère chargé de la cinématographie dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, l’autorisation d’exploitation est réputée accordée.
TITRE IV :
DU CONTRÔLE DES FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES ET DES ENREGISTREMENTS SONORES
CHAPITRE I :
DU VISA D’EXPLOITATION
Article 18.- (1) Aucune œuvre cinématographique, quels qu’en soient le genre et le format, ne peut être mise en circulation au Cameroun en vue de sa représentation en séance publique, à des fins commerciales, éducatives ou culturelles; si elle n’a pas obtenu le visa réglementaire délivré par le Ministre chargé de la
cinématographie, après avis obligatoire de la Commission nationale de contrôle des films cinématographiques, prévue à l’article 23 ci- dessous.
(2) les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus s’appliquent également aux films de fiction présentés au public par les services officiels dans le cadre de leurs activités éducatives ou culturelles.
(3) Aucune copie du film ne peut être remise à un exploitant si elle n’est accompagnée d’un duplicata du visa dûment certifié conforme à l’original. Le duplicata apposé sur la première bobine du film doit être présenté à toute réquisition.
Article 19.- (1) L’obtention du visa d’exploitation est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande timbrée ;
- les scénarios des films et la fiche correspondante comportant entre autres, les noms du réalisateur et des principaux interprètes, le pays du producteur, le format, la durée ou la longueur du film ;
- les affiches y afférentes, et, à la demande de la Commission nationale de contrôle, le film lui-même ;
- un contrat d’acquisition, de cession ou de concession des droits d’exploitation du film souscrit avec le producteur ou ses mandataires légaux.
(2) Les représentations diplomatiques et les institutions publiques culturelles accréditées ou installées au Cameroun sont, sous réserve de réciprocité, exemptées de la production du contrat d’acquisition.
Article20.- (1) Le dossier visé à l’article 19 ci-dessus est déposé au Ministère chargé de la cinématographie, contre récépissé.
(2) Le Ministre chargé de la cinématographie convoque aussitôt la Commission nationale de contrôle des films qui doit, dans un délai maximum de dix (10) jours suivant la date du dépôt du dossier donner son avis.
(3) L’accord ou le refus motivé du Ministre chargé de la cinématographie est notifié au postulant dans les cinq (5) jours suivant la réunion de la Commission nationale de contrôle des films.
Dans tous les cas, la décision de l’administration doit intervenir dans les vingt et un (21) jours suivant la date de dépôt du dossier.
Article 21.- Les façades publicitaires des salles projetant un film interdit aux mineurs de moins de 13 ans ou de moins de 18 ans, ou tout autre moyen faisant la publicité des films interdits aux mêmes mineurs, n’auront en évidence que les images ou reproductions extraites ou directement délivrées des affiches et photographies approuvées par la Commission Nationale de contrôle des films cinématographiques et des enregistrements sonores.
(2) le numéro de visa et, éventuellement l’interdiction aux mineurs de 13 ans ou de moins de 18 ans, doivent figurer sur les affiches et les programmes illustrés ou non.
(3) De même la mention « FILM INTERDIT AUX MINEURS DE MOINS DE
18 ANS » ou « FILM INTERDIT AUX MINEURS DE MOINS DE 13 ANS » doit être apposée de façon très apparente aux guichets lors de la projection desdits films.
(4) Aucune séquence d’un film interdit aux mineurs de moins de 18 ans ou de moins de 13 ans ne doit être projetée en guise d’annonce au cours d’une séance pour tous publics.
Article 22.-Les dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 ci-dessus ne s’appliquent pas aux films d’amateurs, sous réserve qu’ils soient directement utilisés au cours des séances familiales. Dans le cas contraire, celui qui fait une exploitation publique, payante ou gratuite de ce genre de film doit solliciter le visa réglementaire.
CHAPITRE II :
DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES ET DES ENREGISTREMENTS SONORES
Article 23.- Il est créé une Commission nationale de contrôle des films, prises de vues cinématographiques et enregistrements sonores chargées d’émettre un avis sur les dossiers constitués en vue de l’obtention du visa d’exploitation prévu à l’article 18 ci-dessus, délivré par le Ministre chargé de la cinématographie.
Article 24.- (1) La Commission nationale est composée comme suit : Président : Le Ministre chargé de la cinématographie ou son représentant. Membres : Deux représentants, dont un titulaire et un suppléant, des Ministères
et Organismes ci-après :
- Cinématographie ;
- Justice ;
- Administration Territoriale ;
- Education Nationale ;
- Jeunesse et Sport ;
- Sécurité Intérieure ;
- Trois représentants des principaux cultes pratiqués au Cameroun ;
- Trois représentants de l’organisation professionnelle des exploitants de salles de cinéma.
(2) Le Président peut convoquer aux séances de la Commission toutes autres personnalités en raison de leur compétence en matière cinématographique.
(3) Les membres de la Commission sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la cinématographie sur proposition des Ministères ou des organismes intéressés.
Article 25.- Le Secrétariat de la Commission est assuré par la Direction concernée du Ministère chargé de la cinématographie.
Article 26.- (1) Les réunions de la Commission ne sont pas publiques et les membres de celle-ci sont tenus au secret des délibérations.
(2) Les votes ont lieu au scrutin secret, chaque organisme représenté ne disposant que d’une seule voix ; en cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante.
(3) La Commission ne siège valablement que si les 3/4 de ses membres sont présents. Les votes par procuration au sein de la Commission sont interdits.
(4) Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire de la
Commission.
Article 27.- L’avis de la Commission est émis soit immédiatement au vu du scénario, des affiches et des programmes soit après la projection du film devant elle.
Article28.- (1) La Commission émet, compte tenu des intérêts nationaux en jeu, de l’intérêt de la morale, de la conservation des mœurs et traditions, de l’influence possible sur la jeunesse, son avis dans les quinze (15) jours suivant sa réunion.
(2) Elle veille également à ce qu’un minimum de vraisemblance soit respecté de manière à éviter qu’une représentation fausse soit donnée du Cameroun.
Article 29.- (1) La Commission nationale de contrôle des films cinématographiques et des enregistrements sonores émet à l’égard des films cinématographiques, des vidéogrammes, des bandes sonores, des affiches publicitaires, son avis de la manière suivante :
- visa pour tous publics ;
- visa comportant interdiction d’importation et d’exportation ;
- visa comportant interdiction aux mineurs de moins de 13 ans ou de moins de 18 ans.
(2) La Commission a la faculté de subordonner ses avis à des modifications ou coupures.
(3) Les films ou les enregistrements sonores restent sous douane jusqu’à production du visa réglementaire. Ceux pour lesquels le visa est refusé ne peuvent être dédouanés.
Article 30.- Chaque autorisation délivrée par la Commission donne lieu à l’établissement d’un visa sur un carnet à souche dont l’original est remis au demandeur. Ce visa doit être présenté à toute réquisition des autorités administratives ou de la force publique.
Article 31.-Si l’un des Départements Ministériels ou des organismes prévus à l’article 24 n’est pas, sans raison valable, représenté à quatre réunions consécutives, ses représentants sont obligatoirement remplacés.
Article 32.- Les membres de la Commission ont libre accès, sur présentation d’un laissez-passer officiel délivré par le Ministre chargé de la cinématographie, dans les lieux où sont données des représentations cinématographiques payantes ou gratuites.
TITRE V :
DES SANCTIONS
Article 33.- Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies par les peines prévues par la loi fixant orientation de l’activité cinématographique.
TITRE VI :
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret 89/191 du 20 Mars 1989 fixant les conditions d’obtention des autorisations d’exercice de l’activité cinématographique.
Article 35.- Le Ministre chargé de la cinématographie est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
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LOI N° 2000/05 DU 17 AVRIL 2000 RELATIVE AU DÉPÔT LÉGAL
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le préside de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I :
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. - La présente loi institue un dépôt obligatoire, ci-après désigné
« dépôt légal » auxquels sont soumis les documents visés à l’article 3 (1) et (2) ci- dessus.
Article 2.- (1) Le dépôt légal institué par la présente loi a pour objet, la protection du patrimoine culturel et intellectuel national. Il vise à cet effet, notamment :
- la collecte et la conservation des exemplaires des documents concernés, en vue de la constitution et de la diffusion des bibliographies nationales ;
- la consultation desdits documents, dans des conditions compatibles avec leur conservation, et sans préjudice du droit d’auteur et des droits voisins.
(2) Il ne se confond pas avec les dépôts obligatoires prévus par la législation relative à la liberté de communication sociale.
Article 3.- (1) Sont soumis au dépôt légal, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores ou audiovisuels ainsi que les logiciels ou banques de données.
(2) les titres de propriété industrielle sont également soumis au dépôt légal suivant les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
(3) Sont exclus du dépôt légal :
- les travaux d’impression dits de ville tels que les lettres et cartes d’invitation, de vœux, d’avis, de visite et les enveloppes à en-tête ;
- les travaux d’impression dits administratifs, tels que les modèles, formulaires, contextures pour facture, actes des registres d’état civil ;
- les travaux d’impression dits de commerce, tels que les tarifs, instructions, étiquettes et cartes d’échantillon ;
- les bulletins de vote ;
- les titres de publications non imprimées ;
- les titres de valeurs financières.
Article 4.- Les fonctionnaires et agents de l’Etat chargés de la réception, du traitement, de la communication, de la diffusion et de la conservation des documents soumis au dépôt légal sont astreints au secret professionnel.
CHAPITRE II :
DU RÉGIME DU DÉPÔT LÉGAL
Article 5.- Les documents visés à l’article 3 (1) et (2) ci-dessus doivent être déposés dans les services de la Bibliothèque Nationale, de la Cinémathèque Nationale ou de tout autre organisme dépositaire, en un nombre d’exemplaires et suivant les délais et modalités fixés par décret.
Article 6.- La formalité du dépôt légal auprès des organismes dépositaires incombe :
- aux éditeurs, imprimeurs ou importateurs des documents imprimés, graphiques ou photographiques ;
- aux éditeurs ou le cas échéant, aux producteurs ou importateurs des logiciels et des bases ou banques de données ;
- aux éditeurs ou le cas échéant, aux producteurs, commanditaires ou importateurs des phonogrammes et vidéogrammes ;
- aux producteurs de documents cinématographiques ;
- aux distributeurs de documents cinématographiques importés, aux éditeurs et importateurs de documents cinématographiques fixés sur un support autre que photochimique ;
- aux entreprises de communication audiovisuelle ;
- aux titulaires des titres de propriété industrielle.
Article 7.- Est réputé importateur au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale qui introduit sur le territoire national des documents édités ou produits à l’étranger, sous réserve des conventions et textes spécifiques relatifs aux documents diplomatiques.
CHAPITRE III :
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Article 8.- En cas d’inexécution totale ou partielle du dépôt institué par la présente loi, les organismes dépositaires compétents visés à l’article 5 ci-dessus peuvent procéder ou faire procéder à l’achat dans le commerce, des documents non déposés ou des exemplaires manquants, aux frais de la personne physique ou morale à laquelle incombe la formalité du dépôt.
Article 9.- Est puni d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs, quiconque se soustrait volontairement à l’obligation de dépôt légal prévue par la présente loi.
Article 10.- (1) Les infractions aux dispositions de la présente loi sont déférées au
Tribunal de première instance compétent siégeant en matière correctionnelle.
(2) En cas de condamnation, le mis en cause peut en outre être contraint au remboursement des frais éventuellement engagés pour l’achat des documents non déposés ou des exemplaires manquants.
CHAPITRE IV :
DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 11.- (1) Tout dépôt d’un document dans les services des organismes dépositaires compétents est accompagné d’une déclaration datée et signée suivant un modèle dont les mentions et les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire.
(2) La déclaration visée à l’alinéa (1) ci-dessus peut être consultée auprès de l’organisme dépositaire, par le déposant ou toute autre personne intéressée. Ceux- ci peuvent en obtenir copies, à leurs frais.
Article 12.- Les auteurs de nationalité camerounaise dont les ouvrages sont publiés à l’étranger sont tenus de déposer, soit personnellement, soit par les soins de l’éditeur ou de l’importateur, des copies desdits ouvrages.
Article 13.- Les documents et titres antérieurement mis à la disposition du public sans avoir fait l’objet d’un dépôt légal devront être remis aux organismes dépositaires compétents, par les soins des personnes auxquelles incombe la formalité du dépôt, dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Article 14.- Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions de la présente loi.
Article15.- La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 17 Avril 2000
Le président de la République, paul BIYA DÉCRET N° 2001/957/PM DU 1ER NOVEMBRE 2001 FIXANT LES MODALITÉS D’APPLICATION DE LA LOI N° 2000/05 DU 17 AVRIL 2000
RELATIVE AU DÉPÔT LÉGAL
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale, modifiée par la loi n°96/04 du 4 janvier 1996 ;
Vu la loi n° 2000/05 du 17 avril 2000 relative au dépôt légal ;
Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 fixant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier
Ministre,
Décrète :
Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2000/05 du 17 avril 2000 relative au dépôt légal.
CHAPITRE I :
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.- Outre la Bibliothèque et la Cinémathèque Nationales visées à l’article
5 de la loi relative au dépôt légal, est dépositaire tout organisme à vocation culturelle désigné par arrêté du Ministre chargé de la culture.
Article 3. -(1) Tout organisme dépositaire fixe les conditions de conservation et de consultation des documents.
(2) Toute convention entre un organisme dépositaire et un titulaire de droit doit être communiquée au Ministre chargé de la culture.
Article 4.- (1) Tout document déposé doit porter les mentions fixées par arrêté du
Ministre chargé de la culture.
(2) Le dépôt est accompagné d’une déclaration en deux exemplaires dont les mentions sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la culture.
Article5.- Seul doit être déposé le support qui permet la meilleure conservation du document, lorsque ce dernier est mis à la disposition du public sur des supports de qualités différentes.
CHAPITRE II :
DU DÉPÔT LÉGAL A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
Section I :
Du dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques
Article 6.- Doivent être déposés à la Bibliothèque Nationale :
- les documents imprimés ou graphiques tels que livres, périodiques, titres de propriété industrielle, brochures, gravures, cartes postales, affiches, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, cartes, estampes ;
- les documents photographiques.
Article 7.- Le dépôt doit être effectué en six exemplaires :
- au plus tard le jour où l’éditeur, l’imprimeur ou l’importateur du document le met à la disposition du public ;
- dans les trente (30) jours de la délivrance du titre par l’organisme chargé de délivrer les titres de propriété industrielle.
(2) Lorsqu’un ouvrage est imprimé grâce à la collaboration de plusieurs personnes, le dépôt est effectué par l’imprimeur qui livre définitivement le document à l’éditeur.
Article8.- En cas de réimpression à l’identique après le premier dépôt, seule est déposée à la Bibliothèque Nationale pour chaque année civile, une déclaration globale du nombre d’exemplaires successivement tirés après la première mise en circulation.
Article9.- Tout exemplaire déposé doit être identique aux exemplaires mis à la disposition du public.
Section II :
Du dépôt des logiciels, bases ou banques de données
Article10.- Sont déposés à la Bibliothèque Nationale les logiciels, les bases ou les banques de données diffusés ou non sur support matériel.
Article 11.- (1) Le dépôt est effectué en deux exemplaires, au plus tard le jour qui suit celui où l’éditeur, le producteur ou l’importateur met en circulation un document visé à l’article 10 ci-dessus.
(2) Il s’accomplit soit par la remise du support matériel par lequel le document susvisé est diffusé en nombre, soit à l’aide d’un support quelconque lorsque ledit document est directement mis à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès individuellement au moment qu’il choisit.
(3) Le support est accompagné de la notice du document.
(4) Le document, le support et le manuel doivent être identiques à ceux mis à la disposition du public.
Section III :
Du dépôt des documents sonores
Article 12.- Les phonogrammes mis à la disposition du public sont déposés à la
Bibliothèque Nationale.
Article13. - (1) Les phonogrammes sont déposés en six (6) exemplaires au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire.
(2) Les exemplaires déposés doivent être identiques aux exemplaires mis à la disposition du public. Le dépôt doit notamment comprendre les manuels d’utilisation, pochettes et reliures de ces derniers.
Article14.- (1) Sont déposés à la Bibliothèque Nationale les documents sonores diffusés par une entreprise de communication audiovisuelle sans être préalablement fixés sur un support.
(2) L’entreprise effectue le dépôt en deux exemplaires dans un délai de quinze (15)
jours à compter de la diffusion du document.
CHAPITRE III :
DU DÉPÔT DES DOCUMENTS MULTIMÉDIAS
Article 15.- Est réputé multimédia tout document qui soit réuni, sur un seul support matériel, deux ou plusieurs documents soumis à l’obligation de dépôt légal, soit associe deux (2) ou plusieurs supports visés aux chapitres précédents.
Article 16.- Les documents multimédias sont déposés en deux (2) exemplaires, au plus tard le jour où leur éditeur, producteur ou importateur les met en circulation.
CHAPITRE IV :
DU DÉPÔT LÉGAL A LA CINÉMATHÈQUE NATIONALE
Article 17.- (1) Le producteur ou distributeur d’un document cinématographique effectue le dépôt à la Cinémathèque Nationale dans le délai de six (6) mois à compter de la première représentation.
(2) Il est accompagné du synopsis, de la fiche technique et de l’affiche.
Article 18.- L’exemplaire doit être déposé sous la forme d’un élément intermédiaire permettant l’obtention soit d’une copie positive, soit d’une matrice négative ou à défaut, sous la forme d’une copie positive neuve de bonne qualité technique.
Article 19.- (1) Les vidéogrammes sont soumis à l’obligation de dépôt légal lorsqu’ils sont mis à la disposition d’un public. (2) Le dépôt est effectué en deux exemplaires dès lors que le vidéogramme est mis à la disposition du public par la personne qui a commandé, qui a produit, qui a importé ou distribué le vidéogramme.
Article 20.-(1) Sont déposés à la Cinémathèque Nationale les documents audiovisuels qui font l’objet d’une diffusion par une entreprise de communication audiovisuelle sans avoir été préalablement fixés sur un support.
(2) Est réputé audiovisuel tout document constitué d’une série d’images animées, accompagnées ou non de sons.
Article21.- L’entreprise de communication audio-visuelle effectue le dépôt dans un délai de quinze (15) jours à compter de la diffusion du document audiovisuel.
Article 22.- (1) Les déposants fournissent à la Cinémathèque Nationale le synopsis, la fiche technique et l’affiche.
(2) Les Ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents mentionnés à l’article 20 ci-dessus.
CHAPITRE V : DES SANCTIONS
Article 23.- Toute violation des dispositions du présent décret est punie des sanctions administratives et pénales prévues par la loi relative au dépôt légal.
CHAPITRE VI : DISPOSITION FINALE
Article 24.- Le Ministre chargé de la culture est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 1er Novembre 2001






