Ministère de Arts et de la Culture
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DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE
Section I
DES DROITS DU FONCTIONNAIRE
ARTICLE 21.- :( 1). Le fonctionnaire jouit des droits et libertés reconnus au citoyen. Il les exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
(2). Il peut notamment adhérer à une association politique ou culturelle, à un syndicat professionnel légalement reconnu en vue d’assurer la représentation et la défense de ses intérêts de carrière.
(3). Il est tenu d’exercer ses droits dans le respect de l’autorité de l’Etat et de l’ordre public. Toutefois, certaines fonctions exigeant de leurs titulaires un loyalisme aux institutions de la République ou une neutralité politique absolue font l’objet d’un texte particulier.
ARTICLE 22.- : La carrière d’un fonctionnaire siégeant à un titre autre que celui de représentant d’une Administration de l’Etat, au sein d’une institution prévue par la loi ou un acte réglementaire au sein d’un organisme consultatif auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu’il y a prises ou défendues.
ARTICLE 23 : (1). Le fonctionnaire a droit à l’existence d’un dossier professionnel personnel tenu par l’Administration et contenant toutes les pièces relatives à sa situation administrative et au déroulement de sa carrière. Ces pièces doivent être codifiées, saisies et archivées sans discontinuité.
(2). Ne peut figurer dans ce dossier aucune mention, ni document relatif à ses opinions ou convictions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, à son appartenance ou à sa non-appartenance à une organisation syndicale ou à un parti politique.
(3). Le fonctionnaire jouit du droit d’accès à son dossier professionnel personnel et peut notamment exiger de l’Administration, la clarification, la rectification, la mise à jour, le complètement ou le retrait des informations qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Lorsque le fonctionnaire intéressé en fait la demande, l’Administration compétente doit procéder, sans frais à la charge du fonctionnaire, à la modification demandée. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe à l’Administration auprès de laquelle est exercé le droit d’accès, sauf lorsqu’il est établi que les informations contestées ont été communiquées par le fonctionnaire concerné ou avec son accord.
ARTICLE 24.- : Outre les droits énumérés aux articles 21, 22 et 23 ci-dessus, le fonctionnaire jouit vis-à-vis de l’Administration des droits ci-après :
- le droit à la protection ;
- le droit à la rémunération ;
- le droit à la pension ;
- le droit à la santé ;
- le droit à la formation permanente ;
- le droit aux congés ;
- le droit à la participation.
Paragraphe I
DU DROIT A LA PROTECTION
ARTICLE 25 : (1). L’Etat est tenu d’assurer au fonctionnaire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime, en raison ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2). Il est tenu, après qu’il a fait procéder à l’évaluation des dommages, de réparer le préjudice subi par le fonctionnaire du fait de ses actes. Dans ce cas, l’Etat est d’office subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits incriminés la restitution des sommes versées par lui au fonctionnaire intéressé à titre de dédommagement, et de tous autres frais engagés. Il peut également engager des poursuites pénales contre lesdits auteurs et dispose, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
ARTICLE 26.- :( 1). La responsabilité civile de l’Etat se substitue de plein droit à celle du fonctionnaire condamné pour faute personnelle commise contre un tiers dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, l’Etat dispose d’une action récursoire à l’encontre du mis en cause suivant les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.
(2). De même l’Etat doit, lorsqu’un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service et dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
(3. L’action récursoire n’est pas exclusive des sanctions disciplinaires encourues du fait de la faute personnelle commise.
Paragraphe II
DU DROIT A LA REMUNERATION
ARTICLE 27 : (1). Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant un traitement indiciaire, des prestations familiales obligatoires et éventuellement, des indemnités et primes diverses.
(2). Les modalités de liquidation de la rémunération exigible après service fait sont fixées par décret du Président de la République.
ARTICLE 28 .- (1). A l’exclusion des cas de prélèvements obligatoires, notamment, les impôts et taxes assimilées, la cotisation pour constitution des droits à pension, il ne peut être fait de retenues sur la rémunération du fonctionnaire que par saisie-arrêt ou cession volontaire, conformément aux textes en vigueur.
(2). Toutefois, la quotité saisissable ou cessible ne peut excéder le tiers de la rémunération du fonctionnaire concerné.
ARTICLE 29.- (1). L’absence de service fait pour une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement indiciaire frappé d’indivisibilité.
(2). Il n’y a pas de service fait :
a) lorsque le fonctionnaire s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
b) lorsque le fonctionnaire, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à son poste de travail telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente, dans le cadre des lois et règlements.
(3). Les dispositions ci-dessus s’appliquent à tous ceux qui bénéficient d’une rémunération qui se liquide par mois.
ARTICLE 30 : Des textes particuliers fixent le régime de rémunération.
Paragraphe III
DU DROIT A LA SANTE
ARTICLE 31.- : (1). En cas d’accident ou de maladie non imputable au service, l’Etat participe, en tant que de besoin, aux frais occasionnés par les soins médicaux, pharmaceutiques, d’évacuation, d’hospitalisation, de rééducation fonctionnelle et d’appareillages, pour le fonctionnaire, son conjoint et ses enfants légitimes ou reconnus, selon des modalités fixées par décret du Premier Ministre.
(2). L’Etat est tenu d’assurer la protection du fonctionnaire contre les accidents et les maladies d’origine professionnelle. Un décret du Premier Ministre fixe les modalités d’application du présent alinéa.
Paragraphe IV
DU DROIT A LA FORMATION PERMANENTE
ARTICLE 32.- : En vue d’accroître ses performances, son efficacité et son rendement professionnels, l’Etat assure au fonctionnaire au cours de son activité, une formation permanente dont le régime est fixé par décret du Premier Ministre.
Paragraphe V
DU DROIT AUX CONGES
ARTICLE 33.- : Le fonctionnaire bénéficie des congés administratifs, de maladie, de maternité, selon des modalités fixées par décret du Premier Ministre.
Paragraphe VI
DU DROIT A LA PARTICIPATION
ARTICLE 34.- (1). Les fonctionnaires participent, par l’intermédiaire de leurs représentants élus et siégeant dans les organes consultatifs, à l’élaboration des règles statutaires relatives à leur carrière ou au fonctionnement des services publics.
(2). Ils participent, lorsqu’elle existe, à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.
(3). Les modalités d’exercice du droit à la participation sont fixées par décret du Premier Ministre.
Section II
DES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE
ARTICLE 35. : Le fonctionnaire est astreint aux obligations :
- de servir et de se consacrer au service ;
- de désintéressement ;
- d’obéissance ;
- de réserve ;
- de discrétion professionnelle.
Paragraphe I
DE L’OBLIGATION DE SERVIR ET DE SE CONSACRER AU SERVICE
ARTICLE 36.- :(1). Le fonctionnaire est tenu d’assurer personnellement le service public à lui confié et de s’y consacrer en toutes circonstances avec diligence, probité, respect de la chose publique et sens de responsabilité.
(2). Il est également tenu de satisfaire aux demandes d’information du public, soit de sa propre initiative, soit pour répondre à la demande des usagers, dans le respect des règles relatives aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle prévues aux articles 40 et 41 du présent décret.
ARTICLE 37.- : (1). Sous réserve des dispositions de l’article 36 (1) ci-dessus, le fonctionnaire peut exercer une activité privée lucrative, à condition que celle-ci ne nuise pas à son indépendance et à la mission d’intérêt général liée à son statut.
(2). Lorsqu’un fonctionnaire exerce à titre personnel ou par personne interposée une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au Ministre utilisateur et au Ministre chargé de la Fonction Publique qui prennent, s’il y a lieu, des mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service. Le défaut de déclaration de telles activités constitue une faute professionnelle. Sont, toutefois, exempts de l’obligation de déclaration :
a) les prises de participation dans le capital des sociétés anonymes, des sociétés para-publiques privatisées ;
b) les prises de participation dans les activités relatives à la production rurale, d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
c) les enseignements donnés à titre complémentaire ou de vacataire.
(3). Les modalités d’exercice des activités privées lucratives par les fonctionnaires sont fixées par décret du Premier Ministre.
Paragraphe II
DE L’OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT
ARTICLE 38 : L’obligation de désintéressement interdit au fonctionnaire d’avoir, dans une entreprise ou dans un secteur soumis à son contrôle direct ou en relation avec lui, par lui-même ou par personne interposée ou sous quelque dénomination que se soit, des intérêts de nature à compromettre ou à restreindre son indépendance.
Paragraphe III
DE L’OBLIGATION OBEISSANCE
ARTICLE 39 : (1). Tout fonctionnaire est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. A ce titre, il est tenu d’obéir aux instructions individuelles ou générales données par son supérieur hiérarchique dans le cadre du service, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent du fait de l’action de ceux qui sont placés sous ses ordres, son autorité ou son contrôle.
(2). Toutefois, il a le devoir de refuser d’exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt public, sauf réquisition de l’autorité compétente établie dans les formes et procédures légales. Dans ce cas, sa responsabilité se trouve dégagée. Il en est de même lorsqu’il a exécuté des instructions légales et/ou données sous forme légale.
Paragraphe IV
DES OBLIGATIONS DE RESERVE ET DE DISCRETION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 40.- : (1). Le fonctionnaire est tenu à l’obligation de réserve dans l’exercice de ses fonctions.
(2). L’obligation de réserve consiste pour le fonctionnaire, à s’abstenir d’exprimer publiquement ses opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, ou de servir en fonction de celles-ci.
ARTICLE 41.- : (1). Tout fonctionnaire doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations ou documents dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les textes en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation que par une décision expresse de l’autorité dont il relève.
(2). Tout détournement, toute soustraction de pièces ou de documents de service sont formellement interdits. Il en est de même de leur communication ou de leur reproduction, à moins qu’elles ne soient exécutées pour raison de service et dans les formes prescrites par les textes en vigueur.
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LA DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE
Missions
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Livre et de la Lecture est chargée :
- de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de développement des secteurs du livre et de la lecture ;
- de la réglementation, du suivi, et du contrôle des activités relatives à la création, l’édition, à la diffusion, à la distribution du livre, à l’implantation, à l’équipement et au fonctionnement des établissements des secteurs du livre et de la lecture ;
- du soutien à la production, à la diffusion et à la distribution du livre ;
- du développement et de la coordination du réseau national des bibliothèques publiques et des centres de lecture ;
- du contrôle de l’application de la législation sur le dépôt légal ;
- du suivi des questions relatives au fonctionnement et à l’équipement des bibliothèques ;
- des études et recherche sur la lecture et l’économie du livre ;
- de la promotion des métiers de bibliothécaires, documentalistes, éditeurs et libraires ;
- de la consolidation de l’intégration nationale à travers les programmes et activités de lecture ;
- du suivi et de la promotion de la formation, du perfectionnement et de l’insertion dans les métiers du livre et de la lecture ;
- du suivi des activités de la bibliothèque nationale et des bibliothèques des collectivités territoriales décentralisées ;
- de l’élaboration de la carte des maisons d’édition, des librairies et des bibliothèques ;
- de la coordination des relations des administrations publiques avec les associations et partenaires professionnels dans les secteurs du livre et de la lecture.
Elle comprend :
- la Sous-Direction de l’Economie du Livre ;
- la Sous-Direction du Développement de la Lecture et des Bibliothèques.Section I :
De la Sous-Direction de l’Économie du LivreArticle 49.- (1) Placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous-Direction de
l’Economie du Livre est chargée :- du suivi de toute question relative à la création littéraire, à la production, à la diffusion, à la distribution et à la promotion du livre ;
- de l’organisation des salons et foires du livre ;
- de l’appui aux études et recherches sur la lecture et l’économie du livre ;
- de la promotion du livre camerounais ;
- du conseil et du contrôle de la chaîne du livre ;- de l’étude des questions relatives à la diffusion et à la distribution du livre ;
- de la collecte des données statistiques nécessaires à l’évaluation du secteur du livre ;
- du développement des librairies et autres points de distribution du livre dans les collectivités territoriales décentralisées.
Elle comprend :
- le Service de la Création Littéraire ;
- le Service du Conseil et de l’Edition.Article 50.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de la Création
Littéraire est chargé :- de la promotion d’une création littéraire nationale de qualité ;
- du développement des activités et manifestations diverses destinées à stimuler la créativité, notamment les ateliers d’écriture, la formation, le recensement et la promotion des ouvrages primés, l’organisation de prix littéraires, les campagnes promotionnelles et les séances de dédicace ;
- de la promotion des œuvres et des auteurs camerounais aux plans national et international ;
- de l’encouragement et la promotion de la production littéraire en langues nationales.Article 51.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du Conseil et de
l’Edition est chargé :- du suivi de toute question relative à la filière de la fabrication du livre ;
- de la conception et de la mise en œuvre d’une politique de soutien à l’édition et à la diffusion du livre ;
- de l’assistance technique et administrative aux acteurs de la filière commerciale du livre ;
- de l’organisation de rencontres et journées de réflexion sectorielles ;
- de l’organisation de salons et foires du livre ;
- de la réalisation des études et collecte de données statistiques sur la production et le marché du livre ;
- du suivi des activités de l’organisme de gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins, opérant dans le domaine du livre.
La Sous-Direction du Développement de la Lecture et des Bibliothèques
Placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous-Direction du
Développement de la Lecture et des Bibliothèques est chargée :- de l’incitation à la lecture ;
- de la mise en œuvre des politiques de développement et de la modernisation des bibliothèques ;
- de la coordination de l’action gouvernementale en faveur de la mise en place et de l’animation d’un réseau national de lecture publique ;
- de la lutte contre l’illettrisme et l’exclusion à travers des actions spécifiques en faveur des publics cibles et défavorisés ;
- de l’expertise et du conseil pour la construction, l’aménagement et l’informatisation des établissements de lecture publique ;
- de la collecte des données statistiques nécessaires à l’évaluation des politiques de développement du livre et de la lecture ;
- de la promotion du livre et de la lecture et plus généralement de l’accès à l’information, par tous les supports appropriés.
Elle comprend :
- le Service du Développement de la Lecture Publique ;
- le Service des Bibliothèques.Article 53.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du
Développement de la Lecture Publique est chargé :- de la coordination du réseau national de lecture publique ;
- de la coordination de l’action gouvernementale en faveur de la mise en place et de l’animation d’un réseau national de lecture publique ;
- de l’incitation à la lecture ;- de la lutte contre l’illettrisme et l’exclusion à travers des actions spécifiques en faveur des publics cibles et défavorisés ;
- de l’expertise et du conseil pour la construction, l’aménagement et l’informatisation des établissements de lecture publique ;
- de la promotion du livre et de la lecture et plus généralement de l’accès à l’information, par tous les supports appropriés ;
- de la mise en œuvre des programmes et activités spécifiques visant à favoriser les langues maternelles et nationales ;
- de la participation à la collecte des données statistiques nécessaires au développement du livre et de la lecture.
Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service des Bibliothèques
est chargé :- de la coordination de la mise en place d’un réseau national de bibliothèques, y compris au niveau des collectivités territoriales décentralisées ;
- de la modernisation des équipements et de l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans les bibliothèques du réseau national de lecture ;
- de l’expertise et du conseil pour la construction, l’aménagement des bibliothèques ;
- de l’enrichissement des fonds documentaires de bibliothèques, assorti d’un programme de préservation des collections ;
- de la collecte de données statistiques en vue de l’évaluation des politiques de promotion des bibliothèques ;
- de la gestion de la bibliothèque de référence de la Centrale de lecture publique ;
- de la participation à l’élaboration des normes de formation des personnels auxiliaires des bibliothèques et autres secteurs du livre, en liaison avec les administrations concernées.
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DDPA: Direction du Développement et de la Promotion des Arts
Directeur: Armand ABANDA MAYE
MISSIONS:
Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du
Développement et de la Promotion des Arts est chargée :
- de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de développement et de promotion des arts, en liaison avec les administrations concernées ;
- du développement et de la promotion de la création et de la production dans les domaines des arts scéniques, visuels et appliqués ;
- de l’organisation et de l’encadrement de la diffusion des œuvres dans le domaine des arts vivants, visuels et appliqués,
- de la promotion de toutes formes d’expression et de diffusion des arts vivants, en liaison avec les administrations concernées ;
- de la définition des programmes de formation dans les domaines des arts vivants, visuels et appliqués, en liaison avec l’Institut National des Arts et de la culture ;
- des études sur les pratiques artistiques publiques dans les domaines des arts vivants plastiques et des arts spécifiques.
Elle comprend :
- la Sous-Direction des Arts Vivants ;
- la Sous-Direction des Arts Visuels et Appliqués.
la Sous-Direction des Arts Vivants
Placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous-Direction des
Arts Vivants est chargée :
- de la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans les domaines des arts lyriques, chorégraphiques, dramatiques, et littéraires ;
- de l’organisation et de l’encadrement de la diffusion des œuvres dans les domaines concernés ;
- du développement et de la promotion de la création de la définition des programmes de formation dans les domaines des arts concernés, en liaison avec l’Institut National des Arts et de la Culture ;
- de la réalisation et de la mise à jour de la carte culturelle nationale ;
- des études sur les pratiques artistiques publiques dans les domaines des arts concernés.
Elle comprend :
- le Service des Arts Lyriques et Chorégraphiques ;
- le Service des Arts Dramatiques et Littéraires.
Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service des Arts Lyriques
et Chorégraphiques est chargé :
- du suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement, notamment, dans les domaines de la musique classique et contemporaine, du chant choral et épique, des danses traditionnelles et contemporaines ;
- de l’encadrement et du soutien à la production d’œuvres et de spectacles dans les domaines concernés ;
- de l’élaboration et du suivi du programme national d’animation culturelle ;
- de la contribution à la réalisation de la carte culturelle nationale ;
- de l’élaboration et de la mise à jour du fichier des professionnels, des lieux de diffusion et des manifestations des arts lyriques ;
- de l’accompagnement de l’activité des institutions et lieux de diffusion des spectacles professionnels ;
- de l’étude et de la mise en œuvre des politiques de formation dans le domaine des arts lyriques.
Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service des Arts
Dramatiques et Littéraires est chargé :
- du suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement, notamment, dans les domaines du théâtre, du conte de l’épopée, de la poésie, du roman et de l’essai ;
- de l’encadrement et du soutien à la production d’œuvres et de spectacles dans les domaines des arts concernés ;
- de l’élaboration et du suivi du programme national d’animation culturelle ;
- de la contribution à la réalisation de la carte culturelle nationale ;
- de l’élaboration et de la mise à jour du fichier des professionnels, des lieux de diffusion et des manifestations des arts dramatiques et littéraires ;
- du suivi de la mise en œuvre des politiques de formation dans le domaine des arts concernés.
De la Sous-Direction des Arts Visuels et Appliqués
Placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous-Direction des
Arts Visuels et Appliqués est chargée :
- de la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans les domaines des arts plastiques, appliqués et multimédias ;
- de l’organisation et de l’encadrement de la diffusion des œuvres dans les domaines des arts concernés ;
- de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de développement et de promotion de la création dans les domaines des arts susvisés ;
- du développement et de la promotion de la création dans les domaines des arts concernés ;
- de la définition des programmes de formation dans les domaines des arts concernés, en liaison avec l’Institut National des Arts et de la Culture ;
- des études sur les pratiques artistiques des publics dans les domaines des arts concernés.
Elle comprend :
- le Service des Arts Plastiques ;
- le Service des Arts Appliqués ;
- le Service des Arts Multimédias.
Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service des Arts
Plastiques est chargé :
- du suivi de la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans les domaines de la peinture, de la sculpture, de la céramique et de la photographie d’art ;
- de l’étude et de la mise en œuvre des politiques de formation et d’insertion professionnelle des artistes, en liaison avec les administrations concernées ;
- de la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation relative à la formation initiale, spécialisée et continue dans le domaine des arts plastiques ;
- de la tenue du fichier de professionnels de la filière des arts plastiques.
Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service des Arts
Appliqués est chargé :
- du suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement, notamment dans les domaines de l’artisanat d’art, en liaison avec les administrations concernées ;
- de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement, dans les domaines de la mode, de la haute couture, de la coiffure et des arts culinaires ;
- de l’encadrement et du soutien à la réalisation d’œuvres et de productions dans les domaines des arts concernés ;
- de l’élaboration et du suivi du programme d’animation culturelle ;
- de l’encadrement et de la promotion des pratiques amateurs ;
- de la contribution à la réalisation de la carte culturelle dans le domaine des arts spécifiques ;
- du suivi de la mise en œuvre des politiques de formation dans le domaine des arts concernés.
Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service des Arts
Multimédias est chargé :
- du suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement, notamment dans les domaines des arts numériques, des arts graphiques et du design ;
- de l’encadrement et du soutien à la réalisation d’œuvres et de productions dans les domaines susvisés ;
- de l’élaboration et du suivi du programme d’animation culturelle ;
- de l’encadrement et de la promotion des pratiques amateurs ;
- de la réalisation de la carte culturelle dans le domaine des arts multimédias ;
- du suivi de la mise en œuvre des politiques de formation dans le domaine des arts multimédias.
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- de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion et de protection des patrimoines culturels archéologique et muséographique ;
Placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous-Direction du
- de l’inventaire, de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine mobilier et immobilier présentant un intérêt pour l’histoire, l’art ou la science, en liaison avec les administrations concernées ;
Article 25.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du Patrimoine
- de l’élaboration et du suivi de la carte et du fichier des sites et monuments historiques.
- du suivi de la politique du Gouvernement en matière de patrimoine muséographique ;
- de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la programmation nationale de la recherche archéologique, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- du suivi de l’application et de la législation relative à la protection du patrimoine archéologique ;
- de la collecte, de la centralisation et de l’exploitation des informations relatives aux coutumes, pratiques, connaissances, rites et traditions orales, danses et musiques patrimoniales, dans leurs aspects historiques et socio- anthropologiques ;
- du suivi de la collecte, de la centralisation et de l’exploitation des informations relatives aux coutumes, pratiques, connaissances, rites, et traditions orales, danses et musiques patrimoniales, dans leurs aspects historiques et socio- anthropologiques ;
Article 30.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service des Figures
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Elle est placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Générales est chargée :
- de la mise en œuvre de la stratégie de gestion des ressources humaines du Ministère ;
- de l’application de la politique du Gouvernement en matière de formation des personnels en service au Ministère ;
- de la coordination de l’élaboration du plan de formation pour les personnels du Ministère ;
- de la gestion des postes de travail du Ministère ;
- de la gestion prévisionnelle des effectifs, en liaison avec le Ministère chargé de la fonction publique ;
- du suivi de l’amélioration des conditions de travail des personnels du Ministère ;
- de la préparation des actes administratifs de gestion des personnels du Ministère ;
- de la mise à jour du fichier des personnels du Ministère ;
- du suivi de l’exploitation des applications informatiques de gestion intégrée des personnels de l’Etat et de la solde du Ministère ;
- de la préparation des mesures d’affectation des personnels au sein du Ministère ;
- de l’instruction des dossiers disciplinaires des personnels du Ministère ;
- de l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux dépenses de personnel du Ministère ;
- de la préparation des éléments de la solde et accessoires de solde des personnels en service au Ministère ;
- de la saisie et de la validation solde de la prise en charge des actes de recrutement, de promotion, de nomination, d’avancement de cadre et de grade ;
- de la saisie et de la validation solde des indemnités et primes diverses ;
- de la saisie et de la validation solde des prestations familiales ;
- de la mise à jour du fichier solde ;
- de l’élaboration et de la liquidation des actes concédant des droits à pension et rentes viagères après visa des services compétents ;
- de l’élaboration et de la liquidation des actes concédant de rentes d’accidents de travail et des maladies professionnelles après visa des services compétents ;
- de l’élaboration et de l’exécution du budget du Ministère ;
- de la gestion et de la maintenance des biens meubles et immeubles du Ministère.
Elle comprend :
- la Cellule de Gestion du Projet SIGIPES ;
- la Sous-Direction des Personnels, de la Solde et des Pensions ;
- la Sous-Direction du Budget, du Matériel et de la Maintenance.
La Cellule de Gestion du Projet SIGIPES
Elle est placée sous l’autorité d’un Chef de Cellule, la Cellule de Gestion du Projet SIGIPES est chargée de :
- la centralisation et la mise à jour permanente des fichiers électroniques du personnel et de la solde ;
- l’édition des documents de la solde ;
- l’exploitation et la maintenance des applications informatiques de la sous- direction des personnels, de la solde et des pensions.
Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d’Etudes Assistants.
La Sous-Direction des Personnels, de la Solde et des Pensions
elle est placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous-Direction des Personnels, de la Solde et des Pensions est chargée :
- de la centralisation et de la mise à jour permanente des fichiers physiques du personnel et de la solde du Ministère ;
- de l’édition des documents de la solde des personnels du Ministère ;
- de la préparation des mesures d’affectation des personnels au sein du Ministère, conformément au cadre organique ;
- du suivi de la carrière des personnels ;
- de la gestion des postes de travail du Ministère ;
- de la gestion prévisionnelle des effectifs du Ministère en liaison avec le Ministère chargé de la fonction publique ;
- de l’élaboration du plan sectoriel de formation des personnels du Ministère ;
- de la préparation des actes de gestion des personnels du Ministère
- de l’instruction des dossiers disciplinaires des personnels du Ministère ;
- de l’amélioration des conditions de travail des personnels du Ministère ;
- de l’exploitation des applications informatiques de gestion intégrée des personnels de l’Etat et de la solde ;
- de la saisie et de la validation solde de la prise en charge des actes de recrutement, de promotion, de nomination, d’avancement de cadre et de grade ;
- de la saisie et de la validation solde des indemnités et primes diverses ;
- de la saisie et de la validation solde des prestations familiales ;
- de la mise à jour du fichier solde ;
- de l’élaboration et de la liquidation des actes concédant des droits à pension et rentes viagères après visa des services compétents ;
- de l’élaboration et de la liquidation des actes concédant les rentes d’accidents de travail et des maladies professionnelles après visa des services compétents ;
- de la préparation des éléments de la solde et des accessoires de solde.
Elle comprend :
- le Service du Personnel, de la Formation et des Stages ;
- le Service de la Solde et des Pensions ;
- le Service de l’Action Sociale.
Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du Personnel,
de la Formation et des Stages est chargé :
- de la préparation des actes relatifs à la gestion des personnels du Ministère ;
- de la gestion des postes de travail du Ministère ;
- de l’évaluation des besoins et de la programmation des activités de formation et de perfectionnement ;
- de l’instruction des dossiers disciplinaires des personnels du Ministère ;
- de la mise à jour du fichier des personnels du Ministère ;
- de l’amélioration des conditions de travail des personnels du Ministère ;
- de l’information du personnel sur les procédures relatives à leur position administrative.
Il comprend :
- le Bureau du Fichier ;
- le Bureau du Personnel Fonctionnaire ;
- le Bureau du Personnel Non Fonctionnaire ;
- le Bureau de la Formation et des Stages.
Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de la Solde et des Pensions, est chargé :
- de la préparation de la solde et des actes de paiement des personnels du Ministère ;
- du traitement des dossiers des prestations familiales ;
- de la préparation des actes relatifs aux accessoires de solde du traitement financier des dossiers de maladies et de risques professionnels ;
- de la préparation des actes relatifs aux pensions ;
- de la documentation et des archives relatives à la solde ;
- de la saisie et de la validation solde des indemnités et primes diverses ;
- de la saisie et de la validation solde de la prise en charge des actes de recrutement, de promotion, de nomination, d’avancement de cadre et de grade ;
- de la saisie et de la validation des indemnités et primes diverses
- de la saisie et de la validation solde des prestations familiales ;
- de la mise à jour du fichier solde ;
- de l’élaboration et de la liquidation des actes concédant des droits à pensions et rentes viagères après visa des services compétents ;
- de l’élaboration et de la liquidation des actes concédant les rentes d’accident de travail et des maladies professionnelles après visa des services compétents ;
- des réclamations relatives à la solde, en liaison avec les services compétents du Ministère chargé des finances ;
- de l’établissement des listings de pension du Ministère.
Il comprend :
- le Bureau de la Solde et des Prestations Diverses ;
- le Bureau des Requêtes et de la Relance.
Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de l’Action
Sociale est chargé :
- de l’information du personnel sur les procédures d’assistance relatives aux maladies et aux accidents professionnels et de prise en charge médicale, en liaison avec les Ministères chargés des finances et de la santé ;
- du suivi de l’amélioration des conditions de travail dans les services ;
- de l’appui à la vie associative et culturelle des personnels internes.
Section III :
De la Sous-Direction du Budget, du Matériel et de la
Maintenance
Placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous-Direction du
Budget, du Matériel et de la Maintenance est chargée de :
- l’élaboration et du suivi de l’exécution du budget du Ministère ;
- la gestion et de la maintenance de l’ensemble des biens meubles et immeubles du Ministère ;
- la préparation des dossiers d’appel d’offres et du suivi de l’exécution des marchés publics au sein du Ministère.
Elle comprend :
- le Service du Budget et du Matériel ;
- le Service des Equipements et de la Maintenance ;
- le Service des Marchés Publics.
Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du Budget
et du Matériel est chargé :
- de la synthèse et de la consolidation du budget de fonctionnement ;
- du suivi de l’exécution des engagements financiers des services centraux ;
- de la préparation et du suivi de l’exécution du budget d’investissement ;
- du conseil et de l’assistance en matière d’acquisition du matériel.
Il comprend :
- le Bureau du Budget ;
- le Bureau du Matériel.
Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service des
Equipements et de la Maintenance est chargé :
- de la centralisation des besoins en équipements socio-éducatifs ;
- de la planification et de la programmation des réalisations ;
- du suivi de l’exécution des marchés y afférents et de l’entretien des équipements, en liaison avec les administrations concernées ;
- la maintenance du matériel ;
- la propreté des locaux et de leurs abords.
Il comprend :
- le Bureau des Equipements ;
- le Bureau de la Maintenance.
Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service des Marchés
Publics est chargé :
- de la préparation des dossiers d’appel d’offres ou de consultation, en liaison avec les directions techniques concernées ;
- du respect et du suivi des procédures de passation et de contrôle de l’exécution des marchés publics, en liaison avec le Ministère en charge des marchés publics ;
- de la tenue du fichier et des statistiques sur les marchés publics du Ministère ;
- du suivi des contentieux en matière des marchés publics ;
- de la conservation des documents des marchés publics du Ministère ;
- de la transmission de tous les documents relatifs à la commande publique au Ministère en charge des marchés publics.
Il comprend :
- le Bureau des Appels d’Offres ;
- le Bureau du Suivi et de Contrôle de l’Exécution des Marchés Public.






