Ministère de Arts et de la Culture
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LOI N° 2000/011 DU 19 DECEMBRE 2000 RELATIVE AU DROIT D’AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS
Article 1er .- La présente loi régit le droit d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur au Cameroun.
TITRE I :
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.- Pour l’application de la présente loi et des actes réglementaires qui en découlent, on entend par :
1. « œuvre originale », celle qui dans ses éléments caractéristiques ou dans l’expression, se distingue des œuvres antérieures ;
2. « œuvre de collaboration », celle dont la création est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, que ce concours puisse être individualisé ou non ;
3. « œuvre composite », celle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ;
4. « œuvre audiovisuelle », celle constituée d’une série animée d’images liées entre elles, sonorisées ou non ;
5. « œuvre posthume », celle rendue accessible au public après le décès de l’auteur ;
6. « œuvre anonyme », celle qui ne porte pas le nom de son auteur ;
7. « œuvre pseudonyme », celle qui désigne l’auteur par un nom fictif ;
8. « œuvre du domaine public », celle dont la période de protection a expiré ;
9. « œuvre inspirée du folklore », celle composée à partir d’éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel national ;
10. « folklore », l’ensemble des productions d’éléments caractéristiques du patrimoine culturel traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes de cette communauté, comprenant notamment les contes populaires, les danses et
spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques, les rituels et les productions d’art populaire ;
11. « programme d’ordinateur » ou « logiciel », l’ensemble d’instructions qui commandent à l’ordinateur l’exécution de certaines tâches ;
12. « base de données » ou « banque de données », le recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments systématisés de manière à pouvoir être recherchés et traités à l’aide d’un ordinateur ;
13. « œuvre de commande », celle créée pour le compte d’une personne physique ou morale dénommée commanditaire, moyennant rémunération ;
14. « œuvre collective », celle créée par plusieurs auteurs à l’initiative et sous la responsabilité d’une personne physique ou morale qui la publie sous son nom, et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé à la création de l’œuvre se fondent dans l’ensemble de l’œuvre, sans qu’il soit possible d’identifier isolément la contribution de chacun des auteurs dans cet ensemble ;
15. « artistes-interprètes », les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques, y compris les expressions du folklore ;
16. « phonogramme », toute fixation de sons provenant d’une interprétation ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre audiovisuelle ;
17. « vidéogramme », toute fixation d’images accompagnées ou non de sons ;
18. « programme », tout ensemble d’images, de sons ou d’images et de sons, qui est incorporé dans des signaux destinés à être distribués ;
19. « entreprise de communication audiovisuelle », l’organisme de radiodiffusion, de télévision ou tout autre moyen qui transmet les programmes au public ;
20. « producteur de phonogramme », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d’exécution ou d’autres sons ou d’une représentation de sons, ou la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de ladite fixation ;
21. « producteur de vidéogramme », la personne physique ou morale qui, la première fixe les images sonorisées ou non ou la représentation de telles images, ou la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de ladite fixation ;
22. « publication », le fait de rendre accessible au public l’original ou un exemplaire d’une œuvre littéraire ou artistique, d’une interprétation, d’un programme, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme ;
23. « réémission », l’émission simultanée ou en différé par une entreprise de communication audiovisuelle d’un programme d’une autre entreprise de communication audiovisuelle.
TITRE II :
DU DROIT D’AUTEUR
CHAPITRE I :
DES ŒUVRES PROTÉGÉES ET DE LA TITULARITÉ DES DROITS
Article3.- (1) Sont protégées par la présente loi, toutes les œuvres du domaine littéraire ou artistique, quels qu’en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination de l’expression, notamment :
a) les œuvres littéraires, y compris les programmes d’ordinateur ;
b) les compositions musicales avec ou sans paroles;
c) les œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques et pantomimiques crées pour la scène ;
d) les œuvres audiovisuelles ;
e) les œuvres de dessin, de peinture, de lithographie, de gravure à l’eau forte ou sur le bois et autres œuvres du même genre ;
f) les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes ;
g) les œuvres d’architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même ;
h) les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien le croquis ou le modèle que l’œuvre elle-même ;
i) les cartes ainsi que les dessins et reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique ;
j) les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie.
(2) Le droit d’auteur porte sur l’expression par laquelle les idées sont décrites, expliquées, illustrées. Il s’étend aux éléments caractéristiques des ouvrages, tel le plan d’une œuvre littéraire dans la mesure où il est matériellement lié à l’expression.
(3) Seuls sont protégés par la présente loi les expressions ou les éléments caractéristiques originaux qui résultent d’une création.
(4) Ne sont pas protégés par le droit d’auteur :
a) les idées en elles-mêmes ;
b) les lois, les décisions de justice et autres textes officiels, ainsi que leur traduction officielle.
c) les armoiries, les décorations, les signes monétaires et autres signes officiels.
Article4.- (1) L’œuvre s’entend aussi bien sous sa forme première que dérivée, ou composite.
(2) Outre les œuvres citées à l’article 3 ci-dessus, sont notamment protégées comme œuvres composites, sans préjudice des droits d’auteur sur l’œuvre préexistante:
a) les traductions, adaptations, arrangements ou autres modifications d’œuvres littéraires ou artistiques ;
b) les recueils d’œuvres, y compris ceux d’expressions du folklore ou de simples faits ou données, tels que les encyclopédies, les anthologies, les compilations de données, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sur toute autre forme qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des œuvres originales ;
c) les œuvres inspirées du folklore.
Article 5.- (1) Le folklore appartient à titre originaire au patrimoine culturel national.
(2) Est libre la représentation ou la fixation directe ou indirecte du folklore à des fins privées.
(3) la représentation ou la fixation directe ou indirecte en vue de son exploitation lucrative est subordonnée à l’autorisation préalable de l’administration en charge de la culture, moyennant paiement d’une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire suivant les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérée.
(4) La somme perçue est reversée dans un compte de soutien à la politique culturelle.
Article 6.- (1) Le titre d’une œuvre est protégé comme l’œuvre elle-même dès lors qu’il présente un caractère original.
(2) Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée, utiliser son titre pour désigner une œuvre du même genre au cas où cette utilisation serait de nature à créer une confusion dans l’esprit du public.
Article 7.- (1) L’auteur est la personne physique qui a créé une œuvre littéraire ou artistique. Est également auteur, la personne physique qui a conçu une œuvre et a déclenché la réalisation par un procédé automatique.
(2) L’auteur d’une œuvre protégée en vertu de la présente loi est le premier titulaire du droit d’auteur sur ladite œuvre.
(3) L’œuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation personnelle, même inachevée, de la conception. Est assimilée à l’œuvre créée l’œuvre photographique ou toute autre œuvre issue d’une réalisation à l’aide d’un procédé automatique.
(4) Sauf preuve contraire, est auteur celui ou ceux sous le nom ou pseudonyme desquels l’œuvre est déclarée à l’organisme de gestion collective compétente ou est publiée.
Article8.- (1) Les coauteurs sont les premiers cotitulaires du droit d’auteur sur l’œuvre de collaboration. Cependant, sauf stipulation contraire entre les coauteurs, si une œuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes, chaque
coauteur est libre d’exploiter la partie indépendante qu’il a créée tout en demeurant cotitulaire des droits attachés à œuvre de collaboration considérée comme un tout. Toutefois, cette exploitation ne doit pas porter préjudice à celle de l’œuvre commune.
(2) Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. Le coauteur qui prend l’initiative d’agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause ses coauteurs.
(3) La mise à jour des éléments de l’œuvre due à l’un des coauteurs ne peut être faite sans son consentement ou sans mise en demeure d’avoir à la faire s’il s’y refuse.
(4) Le coauteur qui a volontairement laissé exploiter l’œuvre de collaboration sans rien réclamer a ainsi renoncé à tirer profit de cette exploitation, mais peut exercer pour l’avenir des droits de coauteurs.
(5) Sauf convention contraire, les bénéfices résultant de l’exploitation de l’œuvre reviennent proportionnellement à sa contribution dans la création.
(6) L’œuvre de collaboration fait l’objet d’une convention de collaboration. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction compétente de statuer.
(7) Nonobstant les droits découlant pour le coauteur de sa contribution à l’œuvre de collaboration, les autres coauteurs d’un commun accord, peuvent faire terminer une contribution que ce coauteur n’a pas achevée par suite de refus ou d’un cas de force majeure.
(8) L’œuvre de collaboration est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre les coauteurs. Pour les œuvres de collaboration qui constituent des œuvres de commande, la version définitive doit avoir été établie d’un commun accord entre les coauteurs et le commanditaire.
Article9.- (1) Les auteurs des œuvres pseudonymes ou anonymes jouissent sur celles-ci des prérogatives énoncées à l’article 13 ci-dessous. Toutefois, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile, ni justifié de leur qualité, ils sont représentés par l’éditeur de leurs œuvres.
(2) Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité civile de l’auteur.
Article 10.- L’auteur d’une œuvre composite est le premier titulaire du droit d’auteur sur celle-ci, sous réserve du respect du droit d’auteur attaché à chaque œuvre préexistante incluse dans l’œuvre dérivée.
Article 11. - (1) Le premier titulaire du droit d’auteur sur une œuvre collective est la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre a été créée et qui l’a publiée sous son nom.
(2) Sauf stipulation contraire, chaque auteur d’une œuvre incluse dans l’œuvre collective conserve le droit d’exploiter sa contribution indépendamment de l’œuvre collective, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de cette dernière.
Article12.- (1) Dans le cas d’une œuvre de commande, l’auteur est le premier titulaire du droit d’auteur. Toutefois, sauf disposition contractuelle, les droits patrimoniaux sur ladite œuvre sont considérés comme transférés au commanditaire qui les exerce dans les limites convenues.
(2) L’auteur exerce son droit moral sur l’œuvre de commande sans nuire à la jouissance des droits patrimoniaux transférés.
(3) Dans le cas d’une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le commanditaire et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au commanditaire des droits patrimoniaux sur l’œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support.
CHAPITRE II :
DES ATTRIBUTS DU DROIT D’AUTEUR
Article13.- (1) Les auteurs des œuvres de l’esprit jouissent sur celles-ci, du seul fait de leur création, d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous, dit « droit d’auteur » dont la protection est organisée par la présente loi.
(2) Ce droit comporte des attributs d’ordre moral et des attributs d’ordre patrimonial.
Article 14.- (1) Les attributs d’ordre moral confèrent à l’auteur, indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, le droit :
a) de décider de la divulgation et de déterminer les procédés et les modalités de cette divulgation ;
b) de revendiquer la paternité de son œuvre en exigeant que son nom ou sa qualité soit indiqué chaque fois que l’œuvre est rendue accessible au public ;
c) de défendre l’intégrité de son œuvre en s’opposant notamment à sa déformation ou mutilation ;
d) de mettre fin à la diffusion de son œuvre et d’y apporter des retouches.
(2) L’auteur ne peut exercer le droit de retrait et de repentir visé à l’alinéa (1) ci- dessus qu’à charge de l’indemnisation préalable du bénéficiaire éventuel d’une autorisation.
(3) Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens justifie le retrait d’office de l’œuvre par l’auteur.
(4) Les attributs d’ordre moral sont attachés à la personne de l’auteur. Ils sont notamment perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.
Article15.- (1) Les attributs d’ordre patrimonial du droit d’auteur emportent le droit exclusif pour l’auteur d’exploiter ou d’autoriser l’exploitation de son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.
(2) Le droit d’exploitation comprend le droit de représentation, le droit de reproduction, le droit de transformation, le droit de distribution et le droit de suite.
(3) Les créances attachées aux attributs patrimoniaux du droit d’auteur sont soumises au même régime que les créances salariales.
Article16.- (1) Par « représentation », il faut entendre la communication d’une œuvre littéraire ou artistique au public, y compris sa mise à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. La représentation comprend notamment :
a) la récitation, la représentation dramatique et l’exécution publiques de l’œuvre par tous moyens ou procédés ;
b) l’exposition publique de l’original ou des exemplaires d’une œuvre d’art ; c) la télédiffusion, c’est-à-dire la diffusion soit sans fil, telles la radiodiffusion ou la télévision, soit par fil ou tout autre dispositif technique analogue, de
sons, d’images, de textes ou de messages de même nature.
(2) L’émission d’une œuvre vers un satellite est assimilée à une représentation, même si ladite émission est effectuée en dehors du territoire national dès lors qu’elle a été faite à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d’une entreprise de communication ayant son principal établissement sur le territoire national.
Article 17.- (1) Par « reproduction », il faut entendre la fixation matérielle de tout ou partie d’une œuvre littéraire ou artistique par tous moyens qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte, y compris par stockage permanent ou temporaire sous forme électronique. Elle s’effectue notamment par photographie, imprimerie, dessin, gravure, moulage, enregistrement audiovisuel, magnétique ou mécanique.
(2) Pour une œuvre d’architecture, l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type équivaut à la reproduction.
Article18.- Par « transformation », il faut entendre l’adaptation, la traduction, l’arrangement ou une autre modification d’une œuvre littéraire ou artistique.
Article 19.- La distribution est l’offre de vente, de location, la vente, la location ou tout autre acte de mise en circulation à titre onéreux de l’original ou des exemplaires d’une œuvre littéraire ou artistique.
Article 20.- (1) Le droit de suite confère à l’auteur des œuvres graphiques ou plastiques ou des manuscrits, nonobstant toute cession de l’original de l’œuvre ou du manuscrit, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cet original ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant, quelles que soient les modalités de l’opération réalisée par ce dernier.
(2) Le taux de ce droit et les modalités de perception sont fixés par voie réglementaire.
(3) Ce droit est transmissible à cause de mort.
Article 21.- (1) La propriété d’une œuvre est indépendante de la propriété de l’objet matériel. Sauf stipulation contraire, l’acquéreur de l’original ou d’un exemplaire d’une œuvre n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits d’auteur prévus par la présente loi. Ces droits subsistent en la personne du premier titulaire du droit d’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause qui ne pourront toutefois exiger de l’acquéreur la mise à leur disposition dudit objet.
(2) Sauf stipulation contraire et nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, l’acquéreur légitime d’un original ou d’un exemplaire d’une œuvre, jouit du droit de présentation direct de cet original ou exemplaire au public.
(3) Le droit prévu à l’alinéa (2) ci-dessus ne s’étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d’originaux ou d’exemplaires d’une œuvre par voie de location ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.
Article22.- (1) L’exploitation de l’œuvre par une personne autre que le premier titulaire du droit d’auteur ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable de ce dernier ou de ses ayants droit ou ayants cause, donnée par tout moyen laissant trace écrite, y compris les supports électroniques.
(2) L’écrit est exigé à peine de nullité.
(3) L’autorisation d’exploiter une œuvre peut porter sur tout ou partie des droits patrimoniaux, à titre gratuit ou onéreux.
(4) Lorsque l’autorisation est totale, sa portée est limitée aux modes d’exploitation prévus dans l’acte.
(5) l’autorisation portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doit faire l’objet d’un écrit distinct de celui relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée.
(6) L’autorisation est limitée aux droits patrimoniaux expressément mentionnés dans l’acte. Chaque droit fait l’objet d’une mention distincte.
(7) L’acte d’autorisation détermine les buts envisagés, le mode, la durée et le lieu d’exploitation est considéré comme limitant l’autorisation au pays dans lequel elle est accordée.
(8) Le défaut de mention du lieu d’exploitation est considéré comme limitant l’autorisation au pays dans lequel elle est accordée.
(9) Le défaut de mention du lieu d’exploitation est considéré comme limitant l’autorisation au mode d’exploitation nécessaire aux buts envisagés lors de l’octroi de la licence.
Article 23.- (1) Le contrat de licence peut être exclusif ou non.
(2) Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne en même temps que le premier titulaire du droit d’auteur et d’autres titulaires éventuels de licences non exclusives.
(3) Une licence exclusive autorise son titulaire à l’exclusion de tout autre, y compris le premier titulaire du droit d’auteur, à accomplir de la manière qui lui est permise les actes qu’elle concerne.
(4) Aucune licence ne doit être considérée comme licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre le premier titulaire du droit d’auteur et le titulaire de licence.
Article 24.- (1) La rémunération de l’auteur est proportionnelle aux recettes d’exploitation.
(2) Elle peut être forfaitaire dans les cas suivants :
a) La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut pratiquement être déterminée ;
b) Les frais de contrôle sont hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
c) L’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité.
(3) Lorsqu’une rémunération forfaitaire est fixée en violation de la règle prévue à l’alinéa (1), la rémunération s’élève à 20% des recettes d’exploitation.
Article 25.- Le bénéficiaire de l’autorisation doit rechercher une exploitation effective conforme aux usages de la profession et à la nature de l’œuvre.
Article 26.- L’autorisation d’exploiter l’ensemble des œuvres futures de l’auteur est nulle sauf si elle est faite en faveur d’un organisme de gestion collective.
Article 27.- Est réputée nulle la clause par laquelle l’auteur s’engage à ne pas créer d’œuvre.
Article 28.- Les droits d’auteur sont transmissibles à cause de mort.
Article 29.- (1) Lorsque l’œuvre a été publiée avec l’autorisation de l’auteur, ce dernier ne peut interdire :
a) Les représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, à condition qu’elles ne donnent lieu à aucune forme de recette ;
b) Les représentations effectuées gratuitement à des fins éducatives, scolaires ou au cours d’un service religieux et dans les enceintes réservées à cet effet ;
c) Les reproductions et transformations en un seul exemplaire destiné à un usage strictement personnel et privé de celui qui les accomplit, excluant toute utilisation collective ou toute exploitation à des fins lucratives, sauf dans les cas prévus aux alinéas (2) et (3) ci-dessous ;
d) Les analyses, les revues de presse, les courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre, à condition qu’elles soient accompagnées par la mention « source » et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source ;
e) L’utilisation des œuvres littéraires ou artistiques à titre d’utilisation de l’enseignement par le moyen de publication, d’émission de télédiffusion ou d’enregistrement sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation ne soit pas abusive et qu’elle soit dénuée de tout caractère lucratif ;
f) La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
g) Les reproductions en braille destinées aux aveugles ;
h) La reproduction ou la transformation aux fins de preuve dans les procédures administratives ou judiciaires.
(2) La reproduction temporaire d’une œuvre est permise à condition que cette reproduction :
a) ait lieu au cours d’une transmission numérique de l’œuvre ou d’un acte visant à rendre perceptible une œuvre stockée sous forme numérique ;
b) soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée par le titulaire du droit d’auteur ou par la loi à effectuer ladite transmission de l’œuvre ou de l’acte visant à la rendre perceptible ;
c) ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu’elle ait lieu dans le cadre de l’utilisation normale du matériel et qu’elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l’œuvre à des fins autres que celles prévues aux alinéas a) et b) ci-dessus.
(3) La limitation pour copie privée prévue à l’alinéa (1) ci-dessus ne s’applique pas :
a) à la reproduction d’œuvre d’architecture sous forme de bâtiment ou de construction similaires ;
b) à la reproduction reprographique d’un livre entier ou d’une œuvre musicale sous forme graphique ;
c) à la reproduction de base ou banques de données et des logiciels, sauf dans les cas prévus à l’article 36 ;
d) à aucune autre reproduction d’une œuvre qui porterait atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Article30. Les œuvres littéraires ou artistiques vues, entendues ou enregistrées au cours d’un évènement d’actualité peuvent, dans un but d’information, et par courts extraits, être reproduites et rendues accessibles au public à l’occasion d’un compte rendu de cet évènement par le moyen de la photographie ou par voie de télédiffusion ou tout autre procédé de communication publique.
Article 31. Sauf si le droit d’exploitation est expressément réservé, les articles d’actualité politique, sociale, économique ou religieuse, les discours politiques, les discours prononcés dans les débats judiciaires ainsi que les sermons, conférences, allocutions et autres œuvres de même nature peuvent être reproduites par la presse et télédiffusées en version originale ou en traduction. Toutefois, la source doit être clairement indiquée, ainsi que le nom de l’auteur.
Article32.- (1) Les œuvres d’art, y compris les œuvres d’architecture placées de façon permanente dans un lieu public, peuvent être reproduites et rendues accessibles au public par le moyen de la photographie ou de l’audiovisuel.
(2) Est illicite toute exploitation à des fins lucratives de ces reproductions sans l’autorisation préalable de l’auteur des œuvres visées à l’alinéa précédent.
Article 33.- (1) Lorsque l’autorisation de télédiffuser est accordée à une entreprise de communication audiovisuelle, ladite autorisation couvre l’ensemble des communications gratuites sonores ou visuelles exécrées par cette entreprise par ses propres moyens techniques et artistiques et sous sa responsabilité.
(2) L’autorisation visée ci-dessus ne s’étend pas aux exécutions effectuées dans les lieux publics, tels que les cafés, les restaurants, les hôtels, les cabarets, les magasins divers les centres culturels, les moyens de transport public, les clubs dits privés pour lesquels une autorisation préalable doit être sollicitée.
Article 34.- Sauf stipulation contraire :
a) l’autorisation de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu’elle ne soit faite en simultané et intégralement par l’organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique conventionnellement prévue ;
b) l’autorisation de télédiffuser l’œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette œuvre dans un lieu accessible au public ;
c) l’autorisation de télédiffuser l’œuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette œuvre par l’intermédiaire d’organismes tiers, à moins que l’auteur ou ses ayants droit ou ses ayants cause aient autorisé ces organismes à communiquer l’œuvre au public, auquel cas l’organisme est exonéré du paiement de toute rémunération.
Article35.- (1) Pour leurs émissions diffusées, il est permis aux organismes de communication audiovisuelle de procéder par leurs propres moyens à des enregistrements éphémères des œuvres en un ou plusieurs exemplaires, qu’ils sont autorisés à diffuser. Ces exemplaires ne peuvent être vendus, loués ou prêtés.
(2) Les enregistrements éphémères doivent être détruits dans un délai de trois mois, à moins que le titulaire du droit de reproduction n’ait expressément consenti un délai de conservation plus long.
(3) Sans préjudice du droit de l’auteur à une rémunération équitable, les reproductions pourront être conservées dans les archives officielles.
Article 36.- (1) Pour les droits de reproduction et de transmission des logiciels des bases ou banques de données, outre les dérogations de l’article 29. (2), seules sont admises les exceptions prévues au présent article.
(2) Le titulaire du droit d’auteur ne peut interdire au détenteur légitime d’un logiciel ou d’une base ou banque de données :
a) de reproduire les parties mineures de cette base ou banque de données ;
b) de reproduire ou transformer ce logiciel ou cette base ou banque de données conformément à leur destination, y compris de corriger les erreurs ;
c) de reproduire ce logiciel ou cette base ou banque de données en vue de les remplacer au cas où ils seraient perdus, détruits ou rendus inutilisables ;
d) de procéder à la décompilation, c’est-à-dire de reproduire et de traduire ce logiciel, lorsque ces actes permettent d’obtenir les informations nécessaires pour réaliser un logiciel compatible avec ce dernier ou avec un ou plusieurs autres logiciels.
Article 37.- (1) Les droits patrimoniaux de l’auteur durent toute sa vie. Ils persistent après son décès, pendant l’année civile en cours et les cinquante années qui suivent. Ils persistent également au profit de tous ayants droit ou ayants cause pendant l’année de la mort du dernier survivant des collaborateurs et les cinquante années qui suivent pour les œuvres de collaboration.
(2) Les droits patrimoniaux d’auteur durent pendant les cinquante années à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été publiée avec le consentement de l’auteur. Si une telle publication n’a pas eu lieu dans les cinquante années à compter de la création, les droits durent cinquante années à compter de la fin de l’année civile de la création. C’est le cas :
a) des œuvres audiovisuelles ;
b) des œuvres d’art appliqué ;
c) des œuvres collectives.
(3) Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, les droits durent les cinquante années qui suivent la fin de l’année civile de la publication autorisée. La durée est celle de l’alinéa (1) du présent article si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité civile de l’auteur ou si ce dernier révèle celle-ci avant l’expiration de ce délai. Si une telle publication n’a pas eu lieu dans les cinquante années à compter de la création, les droits durent cinquante années à compter de la fin de l’année civile de la création.
(4) Pour les œuvres posthumes, la durée est de cinquante années à compter de la fin de l’année civile de la publication autorisée de l’œuvre. Les droits patrimoniaux appartiennent aux ayants droit de l’auteur ou aux ayants cause lorsque l’œuvre est publiée au cours de la période prévue à l’alinéa (1) du présent article. Lorsque la publication a eu lieu à l’expiration de cette période, les droits appartiennent à l’ayant droit ou à l’ayant cause qui a procédé ou fait procéder à cette publication.
Article 38. Les œuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication séparée, sauf si elles ne constituent un fragment d’une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes aux autres œuvres du même titulaire précédemment publiées que si les ayants droit ou ayants cause jouissent encore sur celle-ci du droit d’exploitation.
Article 39.- (1) A l’expiration des délais de protection visés à l’article 37 ci-dessus, le droit exclusif tombe dans le domaine public.
(2) L’exploitation des œuvres du domaine public est subordonnée au respect des droits moraux, à une déclaration préalable adressée au Ministre en charge de la culture et au paiement d’une redevance dont le produit est versé dans le compte de soutien à la politique culturelle prévu à l’article 5. (4) ci-dessus.
(3) Le taux de la redevance est fixé par voie réglementaire.
CHAPITRE III :
DU CONTRAT DE REPRÉSENTATION ET DU CONTRAT D’EDITION
Article 40. Le contrat de représentation est la convention par laquelle le titulaire du droit d’auteur autorise un organisateur de spectacles à exécuter, faire ou laisser
exécuter, représenter, faire ou laisser représenter publiquement ladite œuvre, selon les conditions qu’ils déterminent.
Article 41.- (1) Le contrat de représentation est conclu pour une durée illimitée et pour un nombre déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse de droit exclusif, il ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.
(2) La représentation publique doit se faire dans les conditions propres à garantir le respect du droit moral du titulaire visé à l’article 40 ci-dessus.
(3) L’organisation de spectacles est subordonnée à l’obtention d’une autorisation et au paiement, par l’organisateur d’une redevance dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’organisateur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans le consentement écrit du titulaire du droit d’auteur.
Article 42. Le contrat d’édition est la convention par laquelle le titulaire du droit d’auteur autorise à des conditions déterminées, une personne appelée éditeur, à fabriquer un nombre défini d’exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication.
Article 43.- (1) Le titulaire du droit d’auteur est tenu:
a) de garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé ou concédé ;
b) de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte ;
c) de permettre à l’éditeur de remplir ses obligations et notamment de lui remettre dans un délai prévu au contrat, l’objet de l’édition dans une forme qui permette la fabrication normale.
(2) L’éditeur est tenu :
a) d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions et suivant les modes d’expression prévus au contrat ;
b) de n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite du titulaire du droit d’auteur ;
c) de faire figurer sur chacun des exemplaires, sauf convention contraire, le nom, le pseudonyme, ou la marque du titulaire du droit d’auteur ;
d) de réaliser, sauf convention spéciale, l’édition dans un délai fixé par les usages de la profession ;
e) d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie, ainsi qu’une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession ;
f) de restituer au titulaire du droit d’auteur l’objet de l’édition après achèvement de la fabrication.
Article 44.- (1) L’éditeur est également tenu de fournir au titulaire du droit d’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.
(2) Le titulaire du droit d’auteur pourra exiger, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, au moins une fois l’an, la production par I’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués au cours de l’exercice et précisant la date et l’importance des tirages, ainsi que le nombre d’exemplaires en stock.
(3) Sauf usages ou conventions contraires, l’état visé à l’alinéa (2) ci-dessus mentionnera le nombre d’exemplaires vendus par l’éditeur, ceux des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou par force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées au titulaire du droit d’auteur.
Article45.- (1) Lorsque, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, l’exploitation du fonds de commerce est continuée par le syndic ou le liquidateur, celui-ci est tenu par toutes les obligations de l’éditeur. Dans le cas contraire et lorsqu’aucune cession dudit fonds n’est intervenue dans le délai d’une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition peut, à la demande du titulaire du droit d’auteur, être résilié.
(2) En cas de vente du fonds de commerce, l’acquéreur est tenu par les obligations du cédant.
(3) Le syndic ou le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation que quinze jours au moins après avoir averti le titulaire du droit d’auteur de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception. Le titulaire du droit d’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d’accord, le prix de rachat sera fixé à dire d’expert.
Article 46.- (1) L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment
de son fonds de commerce, sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
(2) En cas d’aliénation du fonds de commerce de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux du titulaire, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.
(3) Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d’une indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou l’un des co- indivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne peut, en aucun cas, être considérée comme une cession.
Article47.- (1) Le contrat d’édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires de l’œuvre.
(2) La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure du titulaire du droit d’auteur lui impartissant un délai d’épuisement, l’éditeur n’a pas procédé à la réédition.
L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les six mois.
(3) En cas de décès, ou, selon le cas, de dissolution du titulaire du droit d’auteur, si l’œuvre est inachevée, le contrat est résilié en ce qui concerne la partie de l’œuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit ou ayants cause dudit titulaire.
Article 48.- Le titulaire du droit d’auteur peut accorder à un éditeur un droit de préférence pour l’édition de ses œuvres futures, à condition qu’elles soient relatives à un genre déterminé. Ce droit est toutefois limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux.
Article 49.- (1) Ne constitue pas un contrat d’édition :
a) le contrat dit « à compte d’auteur » par lequel le titulaire du droit d’auteur verse à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d’ouvrage ;
b) le contrat dit « de compte à demi » par lequel le titulaire du droit d’auteur charge un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre déterminé, dans la forme et suivant les modes d’expression définis au contrat, des exemplaires de l’œuvre, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager proportionnellement les bénéfices et les pertes d’exploitation. Ce contrat constitue une association en participation.
(2) Les contrats visés à l’alinéa précédent ne sont réputés conclus qu’après approbation de l’organisme compétent de gestion collective.
CHAPITRE IV :
DU CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE
Article50.- Le contrat de production audiovisuelle est la convention par laquelle une ou plusieurs personnes physiques s’engagent, moyennant rémunération, à créer une œuvre audiovisuelle pour une personne physique ou morale dénommée producteur.
Article 51.- (1) Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle, autres que l’auteur d’une œuvre musicale, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.
(2) Le contrat de production audiovisuelle n’emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l’œuvre. Il prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l’œuvre qui sont conservés, ainsi que les modalités de cette conservation.
(3) La rémunération des auteurs est due pour chaque sorte d’exploitation. Sous réserve des dispositions de l’article 24 ci- dessus, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d’une œuvre audiovisuelle déterminée et
individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur. Elle est versée aux auteurs par le producteur.
Article 52.- (1) Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur et aux coauteurs, un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre, selon chaque mode d’exploitation. A la demande de ces derniers, il leur fournit toute justification propre à établir l’exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits à sa disposition.
(2) L’auteur garantit au producteur l’exercice paisible des droits cédés.
Article 53.- (1) Le producteur est tenu d’assurer à l’œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession et à la nature de l’œuvre.
(2) Le producteur doit consulter le réalisateur avant tout transfert de l’œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d’un autre mode d’exploitation.
Article 54.- En vue du paiement de la rémunération qui leur est due au titre de l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle, les auteurs bénéficient du même privilège que celui prévu à l’article 15.(3) ci-dessus.
Article55.- (1) Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens n’entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l’exploitation de l’œuvre est continuée, toutes les obligations du producteur à l’égard des coauteurs doivent être respectées par le syndic, l’administrateur ou toute personne intervenant dans les opérations de l’entreprise pendant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
(2) En cas de cession de tout ou partie de l’entreprise ou de liquidation, l’administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas est tenu d’établir un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle pouvant faire l’objet d’une vente aux enchères. II a l’obligation d’aviser à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l’œuvre par lettre recommandée un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de liquidation. L’acquéreur est de même lié par les obligations du cédant. L’auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l’œuvre, sauf si l’un des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d’accord, le prix d’achat est fixé à dire d’expert.
(3) Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l’auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle.
TITRE III :
DES DROITS VOISINS DES DROITS D’AUTEURS
Article56.- (1) Les droits voisins du droit d’auteur comprennent les droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.
(2) La jouissance des droits reconnus aux personnes physiques et morales énumérées ci-dessus ne peut en tout état de cause porter atteinte aux droits d’auteurs, ni en limiter l’exercice.
Article 57.- (1) L’artiste-interprète a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :
a) la communication au public de son interprétation, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation fixée sur phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, sauf lorsque la communication au public :
- est faite à partir d’une fixation ou d’une communication au public de l’interprétation ;
- est une réémission autorisée par l’entreprise de communication audiovisuelle qui émet le premier l’interprétation ;
b) la fixation de son interprétation non fixée ;
c) la reproduction d’une fixation de son interprétation ;
d) la distribution d’une fixation de son interprétation, par la vente, l’échange, la location au public ;
e) l’utilisation séparée du son et de l’image de l’interprétation, lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.
(2) En l’absence d’accord contraire :
a) toute autorisation de télédiffuser accordée à une entreprise de communication audiovisuelle est personnelle ;
b) l’autorisation de télédiffuser n’implique pas autorisation de fixer l’interprétation ;
c) l’autorisation de télédiffuser et de fixer l’interprétation n’implique pas autorisation de reproduire la fixation ;
d) l’autorisation de fixer l’interprétation et de reproduire cette fixation n’implique pas autorisation de télédiffuser l’interprétation à partir de la fixation ou de ses reproductions.
Article 58.- (1) L’artiste-interprète a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.
(2) Ce droit est attaché à sa personne. II est notamment perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort.
Article 59.- (1) Le producteur du phonogramme jouit du droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange, le louage ou la communication au public du phonogramme, y compris la mise à disposition du public par fil et sans fil de son phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
(2) Les droits reconnus au producteur du phonogramme en vertu de l’alinéa précédent, ainsi que le droit d’auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l’œuvre fixée, ne peuvent faire l’objet de cessions séparées.
Article 60.- Lorsqu’un phonogramme est mis en circulation à des fins commerciales, ni I’artiste-interprète ni le producteur ne peuvent s’opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ni à sa télédiffusion ni à sa distribution simultanée et intégrale par câble.
Article 61.-(1) L’utilisation dans les conditions visées à I’article 60 ci-dessus des phonogrammes publics à des fins commerciales, quel que soit le lieu de fixation de ceux-ci, ouvre droit à rémunération au profit des artistes interprètes et des producteurs.
(2) Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publics à des fins commerciales. Elle est assise sur les recettes d’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement. Elle est répartie par moitié entre les artistes- interprètes et les producteurs de phonogrammes.
Article 62.- (1) Le barème de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération sont établis par l’organisme compétent de gestion collective en concertation avec les personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions visées aux articles 59 et 61 ci-dessus.
(2) A défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la présente loi ou dans l’hypothèse où aucun accord n’intervient à l’expiration d’un précédent accord, une Commission d’Arbitrage dont la composition est déterminée par voie réglementaire statue définitivement sur la question.
Article 63.- (1) Les personnes utilisant les phonogrammes à des fins commerciales sont tenues, lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations, de fournir à l’organisme compétent de gestion collective les programmes exacts des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.
(2) La rémunération prévue au présent titre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause et répartie entre ceux-ci par l’organisme compétent de gestion collective.
Article 64.- (1) Le producteur du vidéogramme jouit du droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange, le louage, ou la communication au public du vidéogramme, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans fil de son vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
(2) Les droits reconnus au producteur du vidéogramme en vertu de l’alinéa précédent, ainsi que les droits d’auteurs et les droits des artistes-interprètes, dont il disposerait sur l’œuvre fixée, ne peuvent faire l’objet de cessions séparées.
Article 65.- L’entreprise de communication audiovisuelle jouit du droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser :
- la fixation, la reproduction de la fixation, la réémission des programmes et la communication au public de ses programmes, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de ses programmes de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ;
- la mise à la disposition du public par vente, louage ou échange de ses programmes.
Article 66.- Les autorisations visées au présent titre doivent, à peine de nullité, être données par tout moyen laissant trace écrite, y compris les supports électroniques.
Article 67.- (1) Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
a) les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle familial ;
b) les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à l’utilisation collective ;
c) sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source :
- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
- les revues de presse ;
- la diffusion, même intégrale à titre d’information, d’actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, indiciaires ou académiques, ainsi que dans des réunions publiques à caractère politique et les cérémonies officielles;-
d) la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
(2) Les artistes-interprètes ne peuvent interdire ni la reproduction, ni la communication publique de leurs prestations si elles sont accessoires à un événement constituant un sujet principal d’une séquence, d’une œuvre ou d’un document audiovisuel.
Article 68.- La durée des droits patrimoniaux, objet du présent titre est de cinquante ans à compter :
- de la fin de l’année civile de fixation, pour les phonogrammes, vidéogrammes et les interprétations qui y sont fixées ;
- de la fin de l’année civile d’exécution, pour les interprétations non fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes;
- de la fin de l’année civile de télédiffusion, pour les programmes des entreprises de communication audiovisuelle.
TITRE IV :
DE LA RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE
CHAPITRE I :
DE LA RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE DES PHONOGRAMMES ET VIDÉOGRAMMES DE COMMERCE
Article 69.- Les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres et interprétations fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé.
Article 70.- (1) La rémunération prévue au précédent article est versée par le fabricant ou l’importateur des supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres ou d’interprétations fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes lors de la mise en circulation au Cameroun de ceux-ci.
(2) Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement qu’il permet.
Article 71.- (1) Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement sont déterminés par voie réglementaire.
(2) La rémunération prévue au présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause par l’organisme compétent de gestion collective.
(3) La rémunération pour copie privée des phonogrammes ou vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes-interprètes, aux producteurs et au fonds de soutien à la politique culturelle prévu à l’article 5.(4) ci-dessus.
CHAPITRE II :
DE LA RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE DES ŒUVRES IMPRIMÉES
Article 72.- Les auteurs des œuvres imprimées et les éditeurs desdites œuvres ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé.
Article 73. La rémunération prévue au présent article est versée par le fabricant ou l’importateur des machines et utilisable pour la reproduction à usage privé, d’une œuvre imprimée, lors de la mise en circulation au Cameroun de ces machines.
Article74.- (1) Les types de machines assujettis à la rémunération et le taux de cette rémunération, ainsi que les modalités de versement sont déterminés par voie réglementaire.
(2) La rémunération prévue au présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause par l’organisme compétent de gestion collective.
(3) La rémunération pour copie privée des œuvres imprimées bénéficie à parts égales aux auteurs, aux éditeurs et au fonds de soutien à la politique culturelle prévu d l’article 5.(4) ci-dessus.
TITRE V :
DE LA GESTION COLLECTIVE
Article 75.- (1) Les titulaires du droit d’auteur ou des droits voisins peuvent, aux fins de l’exercice de leurs droits, créer des organismes de gestion collective de droits d’auteurs et de droits voisins.
(2) Il ne peut être créé qu’un organisme par catégorie de droit d’auteur et de droits voisins. Les catégories sont déterminées par genre et par association nécessaire.
(3) Les dispositions de l’alinéa (1) du présent article ne portent nullement préjudice à la faculté appartenant aux auteurs et aux titulaires de droits voisins d’exercer directement les droits qui leur sont reconnus par la présente loi.
Article 76.- Les modalités de contrôle de la création et du fonctionnement des organismes de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur sont fixées par voie réglementaire.
Article77.- (1) Peuvent être membres d’un organisme de gestion collective, les auteurs, les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les éditeurs ou leurs ayants droit ou ayants cause.
(2) Sauf convention contraire, l’acte d’affiliation à un organisme confère à celui- ci mandat de son membre pour accomplir tout acte de gestion collective, telles l’autorisation d’exploitation des œuvres, la perception et la répartition des redevances, la défense judiciaire des droits.
Article 78.- (1) Les organismes de gestion collective doivent tenir à la disposition des personnes intéressées le répertoire de leurs membres et des œuvres de ceux-ci.
(2) Les organismes de gestion collective doivent utiliser leurs revenus selon un barème déterminé par leurs statuts et autres textes fondamentaux approuvés par le Ministre chargé de la culture.
Article 79.- (1) Tout organisme de gestion collective est tenu de communiquer au
Ministre chargé de la culture spontanément ou à la demande de celui-ci :
a) ses comptes annuels ;
b) les modifications de ses statuts et autres textes fondamentaux ainsi que des règles de perception et de répartition des droits, un mois au moins avant leur examen par l’assemblée générale ;
c) les accords de coopération et autres conventions conclus avec les tiers ;
d) les décisions de l’assemblée générale ;
e) les bilans et comptes rendus, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;
f) les noms de ses représentants.
2) Le Ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les informations mentionnées au présent article.
TITRE VI :
DES INFRACTIONS, DES SANCTIONS ET DES PROCÉDURES
Article 80. Est constitutive de contrefaçon :
a) toute exploitation d’une œuvre littéraire ou artistique faite en violation de la présente loi, par représentation, reproduction, transformation ou distribution par quelque moyen que ce soit ;
b) toute reproduction, communication au public ou mise à la disposition du public par vente, échange, location d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, réalisées sans l’autorisation lorsqu’elle est exigée de l’artiste-interprète, du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ;
c) toute atteinte au droit moral, par violation du droit de divulgation, du droit à la paternité ou du droit au respect d’une œuvre littéraire ou artistique ;
d) toute atteinte au droit à la paternité et au droit à l’intégrité de la prestation de l’artiste-interprète.
Article 81.- Est assimilé à la contrefaçon :
a) l’importation, l’exportation, la vente ou la mise en vente des objets contrefaisants ;
b) l’importation ou l’exportation de phonogrammes ou vidéogrammes réalisées sans autorisation lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète ou du producteur de phonogramme ou vidéogramme ;
c) le fait de fabriquer sciemment ou d’importer en vue de la vente ou de la location, ou d’installer un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu en tout ou partie pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à son opérateur ou ses ayants droit ou ayants cause ;
d) la neutralisation frauduleuse des mesures techniques efficaces dont les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins se servent pour la protection de leur production contre les actes non autorisés ;
e) le fait de laisser reproduire ou de représenter dans son établissement de façon irrégulière les productions protégées en vertu de la présente loi ;
f) le défaut de versement ou le retard injustifié de versement d’une rémunération prévue par la présente loi ;
g) le fait d’accomplir les actes suivants, en sachant ou, pour les sanctions civiles, en ayant de justes raisons de croire que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par la présente loi :
- supprimer ou modifier sans y être habilité, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;
- distribuer, importer aux fins de distribution, communiquer au public sans y être habilité, des originaux ou des exemplaires d’œuvres, d’interprétations, de vidéogrammes, de phonogrammes, de programmes, en sachant que les informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
(2) Par « information sur le régime des droits », il faut entendre des informations qui permettent d’identifier l’œuvre, l’interprétation, le vidéogramme, le phonogramme ou le programme, ou les informations sur les conditions et modalités d’utilisation de ces productions et tout numéro ou code représentant ces informations lorsque l’un de ces éléments d’information est joint à l’exemplaire d’une production ou est lié à la communication d’une production au public.
Article 82.- (1) Les infractions visées aux articles 80 et 81 sont punies d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500 000 à 10
000 000 de Francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
(2) Les peines prévues au présent article sont doublées lorsque l’auteur de l’infraction est le cocontractant du titulaire du droit violé.
Article 83.- Les infractions aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent entraîner une condamnation solidaire à des dommages et intérêts par le Tribunal
au profit des bénéficiaires du droit de suite, de l’acquéreur, du vendeur et de la personne chargée de procéder à la vente aux enchères publiques.
Article 84.- (1) En tout état de cause, le Tribunal peut ordonner la confiscation des exemplaires contrefaisants, du matériel ayant servi à la commission de l’infraction, de même que les recettes qu’elle aurait procurées au contrevenant.
(2) Le matériel utilisé par le contrefacteur et les exemplaires contrefaisants peuvent être détruits.
(3) La juridiction peut ordonner la publication de la décision dans les conditions prévues à l’article 33 du Code Pénal.
Article 85.- (1) Lorsque leurs droits sont violés ou menacés de l’être, les personnes physiques ou morales ou leurs ayants droit ou ayants cause, titulaires des droits visés par la présente loi, peuvent requérir un officier de Police Judiciaire ou un huissier de justice pour constater les infractions et, au besoin, saisir, sur autorisation du Procureur de la République ou du juge compétent, les exemplaires contrefaisants, les exemplaires et les objets importés illicitement et le matériel résultant, ayant servi ou devant servir à une représentation ou à une reproduction, installés pour de tels agissements prohibés.
(2) Le président du Tribunal civil compétent peut également, par ordonnance sur requête, décider de :
a) la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ;
b) la suspension des représentations ou des exécutions publiques illicites ;
c) la saisie même les jours non ouvrables ou en dehors des heures légales, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées ainsi que des exemplaires contrefaisants ;
d) la saisie du matériel ayant servi à la fabrication ;
e) la saisie des recettes provenant de toute exploitation effectuée en violation des droits d’auteur ou des droits voisins.
Article 86.- (1) Dans les quinze jours de la date du procès-verbal de saisie, le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du Tribunal d’en cantonner les effets,
ou encore d’autoriser la reprise de fabrication ou celle des représentations, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, à qui appartiendront les produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
(2) Le président du Tribunal statuant en référé peut, s’il fait droit à une demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme effectuée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.
Article 87.- Faute pour le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les quinze jours de la saisie, mainlevée de cette saisie peut être ordonnée, à la demande du saisi ou du tiers saisi, par le président du Tribunal statuant en référé.
Article 88.- Lorsque les produits d’exploitation revenant au titulaire du droit d’auteur et de droits voisins font l’objet d’une saisie- attribution, le président du Tribunal civil compétent peut ordonner le versement à l’auteur, à titre alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies.
Article89.- Lorsque, par des marchandises qui viennent d’être dédouanées, une partie porte atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins, le président du Tribunal peut lui ordonner de cesser la violation.
Article 90.- (1) Lorsque le titulaire du droit d’auteur ou de droits voisins soupçonne l’importation ou l’exportation imminente de marchandises qui violent ses droits, il peut demander au Ministre en charge des douanes ou au président du Tribunal de faire suspendre par les autorités douanières la mise en libre circulation desdites marchandises.
(2) Le demandeur devra, à l’appui de sa demande, fournir une description des marchandises et prouver l’atteinte en vertu de la loi du pays d’importation ou de la présente loi.
(3) Afin de permettre au demandeur d’engager et justifier son action en justice, l’administration des douanes devra lui fournir toutes les informations relatives aux marchandises retenues, nonobstant les dispositions du Code des Douanes relatives au secret professionnel. Le transporteur, le transitaire, le déclarant, l’acconier ou toute autre personne est astreinte à la même obligation.
(4) Le juge ou le Ministre peut exiger une caution au demandeur.
(5) L’importateur ou l’exportateur et le demandeur sont informés de la suspension dans les cinq jours qui suivent la décision.
(6) Dix (10) jours après que le demandeur ait été informé de la suspension, si les autorités douanières ignorent qu’une personne autre que le défendeur n’a pas saisi la juridiction compétente quant au fond, ou si l’autorité compétente a prolongé la suspension, celle-ci sera levée.
(7) Le demandeur doit réparer le préjudice causé par la détention injustifiée des marchandises.
Article 91.- Pour l’application des dispositions pénales ci-dessus, les délais d’opposition et d’appel sont respectivement de quinze (15) jours et d’un (1) mois à compter de la signification du jugement.
TITRE VII :
DU CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI
Article 92.- Les œuvres, les interprétations, les phonogrammes, les vidéogrammes et les programmes des camerounais sont protégés par la présente loi. En cas de cotitularité, il suffit que l’un des titulaires soit camerounais.
Article 93.- (1) Les étrangers jouissent au Cameroun du droit d’auteur ou de droits voisins dont ils sont titulaires, sous condition que la loi de l’Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement protège les droits des camerounais.
(2) Le droit d’auteur et les droits voisins dont jouissent les étrangers sont protèges conformément à la présente loi.
Article 94.- Les dispositions de la présente loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques, aux interprétations, phonogrammes, vidéogrammes et programmes s’appliquent aux œuvres qui ont droit à la protection en vertu d’un traité international auquel le Cameroun est partie.
Article 95.- Toute question préalable au problème principal de la protection des droits des étrangers, notamment la question de la détermination de la qualité de titulaire de droits, est réglée par la présente loi.
TITRE VIII :
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article96.- Les organismes de gestion collective sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi dans les douze (12) mois suivant son entrée en vigueur.
Article97.- La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 90/010 du 10 août 1990 sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 19 Décembre 2000
Le président de la République, paul BIYA
DÉCRET N°2015/3979/PM DU 25 SEPTEMBRE 2015 FIXANT LES MODALITÉS D’APPLICATION DE LA LOI N°2000/011 DU 19
DÉCEMBRE 2000 RELATIVE AU DROIT D’AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS,MODIFIÉ ET COMPLÉTÉ PAR LE DÉCRET N°2016/4281 DU
21 SEPTEMBRE 2016
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;
Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du
Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er. – Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins. A ce titre, il précise notamment :
- les modalités d’exploitation lucrative du folklore ;
- la détermination du taux et des modalités de perception du droit de suite ;
- les conditions d’exploitation des œuvres du domaine public ;
- les modalités d’organisation des spectacles ;
- la rémunération pour copie privée ;
- les modalités de création et de fonctionnement des organismes de gestion collective ;
- les mécanismes de contrôle de la création et du fonctionnement des organismes de gestion collective ;
- les modalités d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’agrément.
CHAPITRE II :
DES MODALITÉS D’EXPLOITATION LUCRATIVE DU FOLKLORE
Article2. – (1) Le montant de la redevance de représentation ou de fixation du folklore en vue de son exploitation lucrative est déterminé par arrêté du Ministre chargé de la culture, dans les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérée.
(2) La somme perçue est reversée dans le Compte d’Affectation Spéciale pour le
Soutien de la Politique Culturelle.
CHAPITRE III :
DE LA DÉTERMINATION DU TAUX ET DES MODALITÉS DE PERCEPTION DU DROIT DE SUITE
Article 3.- Le taux du droit de suite est fixé à cinq pour cent (5%) du prix de revente de l’original de l’œuvre graphique ou plastique ou de revente de manuscrit, sans aucune déduction de base.
Article 4.- La somme correspondante au taux fixé à l’article 3 ci-dessus est prélevée et versée à l’auteur ou à ses ayants-cause, selon le cas, par le marchand ou l’officier public ou ministériel qui a participé à l’opération de vente.
Article 5.- Le marchand, l’officier public ou ministériel est tenu de communiquer au bénéficiaire le nom et l’adresse du vendeur, ainsi que le montant du prix de vente.
Article6.- Le marchand, l’officier public ou ministériel qui ne communique pas les informations visées à l’article 5 ci-dessus verse au bénéficiaire la somme qui lui est due en cas de réclamation.
Article 7.- Lorsque que trente (30) jours après la vente, la somme n’est pas réclamée, le marchand ou l’officier public ou ministériel est déchargé de toute responsabilité à l’égard des bénéficiaires du droit de suite. Il doit verser au vendeur la somme prélevée.
CHAPITRE IV :
DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES ŒUVRES DU DOMAINE PUBLIC
Article 8.- (1) A l’expiration des délais de protection visés à l’article 37 de la loi n°2000/011 susvisée, les droits exclusifs tombent dans le domaine public.
(2) L’exploitation des œuvres du domaine public est subordonnée au respect des droits moraux, à une déclaration préalable adressée au Ministre chargé de la culture et au paiement d’une redevance.
(3) Le taux de la redevance d’exploitation des œuvres du domaine public visée à l’alinéa 2 ci-dessus est fixé à cinquante pour cent (50%) du montant qui était dû lorsque l’œuvre était protégée.
(4) La somme perçue au titre de la redevance visée à l’article 3 ci-dessus est reversée intégralement dans le Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle.
CHAPITRE V :
DES MODALITÉS D’ORGANISATION DES SPECTACLES
Article 9.- L’organisation des spectacles de représentation est subordonnée à l’autorisation de l’autorité administrative territorialement compétente, après vérification du paiement de la redevance prévue à l’article 10 ci-dessous.
Article 10.- (1) Le montant de la redevance pour organisation de spectacle est fixé par arrêté du Ministre chargé de la culture.
(2) La somme perçue est reversée dans le Compte d’Affectation Spéciale pour le
Soutien de la Politique Culturelle.
CHAPITRE VI :
DE LA RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE
Article 11.- La rémunération pour copie privée de phonogramme ou vidéogramme est fixée par arrêté du Ministre chargé de la culture.
Article 12.- La durée d’enregistrement est, sauf preuve de contraire, celle déclarée par le fabricant ou l’importateur.
Article13.- La rémunération s’applique aux supports vierges visés à l’article 70 de la loi n°2000/011 susvisée.
Article14.- Le taux de la rémunération pour copie privée des œuvres imprimées est de cinq pour cent (5%) du prix de vente des appareils de reproduction.
Article15.- (1) Sont soumis à la rémunération visée à l’article 14 ci-dessus tout appareil qui permet la reproduction des œuvres imprimées.
(2) Le taux de rémunération des utilisables qui permettent la reproduction des œuvres imprimées est fixé par un texte particulier du Ministre chargé de la culture.
CHAPITRE VII :
DE LA CRÉATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE
Article 16.- (nouveau) (1) Il ne peut être créé qu’un organisme de gestion collective dans chacune des catégories de droit d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur ci-après :
- catégorie A : littérature, arts dramatiques, arts dramatico-musical, chorégraphique et autres arts du même genre ;
- catégorie B : art musical ;
- catégorie C : arts audiovisuel et photographique ;
- catégorie D : arts graphique et plastique ;
- catégorie E : droits voisins du droit d’auteur.
(2) Pour la création, les promoteurs d’un organisme de gestion collective doivent au préalable :
- obtenir la souscription de plus de 50% des titulaires de droit inscrits sur le fichier de la catégorie concernée ;
- justifier de la possession de la nationalité camerounaise par les principaux dirigeants des organes d’administration et de gestion dudit organe ;
- se constituer en société civile à but non lucratif ;
- avoir pour objet unique la gestion collective ;
- rester accessible à tout titulaire de droit d’auteur de la catégorie sollicitée ou des droits voisins ;
- être constitué conformément à la réglementation en vigueur.
(3) Les principaux dirigeants prévus à l’alinéa 1 ci-dessus visent la présidence de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration ou de tout organe en tenant lieu et la direction de la Direction Générale ou de tout organe en tenant lieu de l’organisme de gestion collective.
Article 17.- (1) Le Ministre chargé de la culture tient et met régulièrement à jour, un fichier national des titulaires de droits, établi sur la base des fichiers de l’ensemble des catégories transmis par les organismes de gestion collective.
(2) Les modalités de constitution et de tenue du fichier national des titulaires de droits sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la culture.
Article18.- Il ne peut être créé un nouvel organisme de gestion collective dans une catégorie que si l’organisme existant a été dissout dans les conditions et suivant les procédures prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article19.- (1) Les organismes de gestion collective s’administrent et se gèrent librement suivant les modalités et procédures fixées par la législation en vigueur et leurs textes organiques.
(2) Les dispositions communes des statuts, du code électoral et du règlement général des organismes de gestion collective sont fixées par un texte particulier.
Article20.- Les mécanismes de détermination et de répartition des redevances entre les organismes de gestion collective sont fixés par décision du Ministre chargé de la culture, après consultation des organismes de gestion collective.
Article 21.- Les modalités de détermination de la redevance entre les organismes de gestion collective et les usagers, au titre du droit d’auteur ou des droits voisins, sont fixées par les conventions qui les lient.
CHAPITRE VIII :
DU CONTRÔLE DE LA CRÉATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE GESTION COLLECTIVE
Article 22.- Il est institué par le présent décret, une Commission chargée du contrôle de la création et du fonctionnement des organismes de gestion collective.
Article 23.- (nouveau) (1) La Commission a pour mission le contrôle de la création et du fonctionnement des organismes de gestion collective, en application des dispositions de l’article 76 de la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.
A ce titre, elle est chargée :
a) en matière de contrôle de la création :
- de veiller à la régularité, l’authenticité et la conformité de tous les actes et modèles-type de documents relatifs à la création des organismes de gestion collective ;
- de s’assurer du respect des conditions requises et procédures établies pour la création des organismes de gestion collective ;
- de s’assurer que l’organisme de gestion collective est créé sous la forme d’une société civile et avec pour objet unique la gestion collective ;
- de s’assurer du respect des règles de transparence, d’impartialité et d’alternance dans la mise en place des organes d’administration et de gestion de l’organisme de gestion collective ;
- de s’assurer de l’existence de règles permettant la mise en œuvre de la responsabilité des dirigeants au sein des organismes de gestion collective ;
- de s’assurer de la moralité et de la capacité juridique des responsables des organes d’administration et de gestion de l’organisme de gestion collective ;
- de s’assurer de la possession de la nationalité camerounaise en ce qui concerne les principaux dirigeants des organes d’administration et de gestion de l’organisme de gestion collective.
b) en matière de contrôle du fonctionnement :
- d’assister aux travaux des organes sociaux des organismes de gestion collective, avec voix consultative ;
- d’ordonner l’audit des organismes de gestion collective par un expert comptable qu’elle choisit ;
- de formuler, en tant que de besoin, un avis sur les accords passés entre les organismes de gestion collective et les tiers ;
- de contrôler la régularité des opérations de perception et de répartition des redevances ;
- de veiller à une répartition juste et équitable du droit d’auteur et des droits voisins ;
- de veiller à la mise en place des règles de gestion administrative, comptable et financière harmonisées et transparentes par tous les organismes de gestion collective ;
- de veiller que la perte de la nationalité camerounaise pendant l’exercice de ses fonctions au sein des organes d’administration et de gestion de l’organisme de gestion collective entraîne pour le concerné, l’extinction de plein droit desdites fonctions ;
- de s’assurer du fonctionnement conforme des organismes de gestion collective à leurs textes organiques, cahiers de charges et règles de gestion administrative, comptable et financière ;
- de mener toute autre action en rapport avec ses missions.
(2) La Commission émet en outre un avis obligatoire sur les dossiers de demande d’octroi, de renouvellement ou de retrait d’agrément à l’exercice de la gestion collective.
(3) L’organisation et le fonctionnement de la Commission visée à l’alinéa 1 ci- dessus sont fixés par un arrêté du Premier Ministre.
CHAPITRE IX :
DE L’OCTROI DE L’AGRÉMENT
Article 24.- Nul organisme ne peut exercer la gestion collective sans agrément.
Article 25.- Tout organisme qui souhaite exercer la gestion collective dans l’une des catégories prévues à l’article 16 ci-dessus doit adresser une demande d’agrément au Ministre chargé de la culture.
Article 26.- (nouveau) (1) Le dossier de demande d’agrément comprend :
- une demande rédigée en français ou en anglais, timbrée au taux en vigueur et indiquant notamment la catégorie dans laquelle l’organisme se propose d’exercer la gestion collective ;
- les statuts et tout autre texte organique de l’organisme de gestion collective ;
- une expédition de l’acte de dépôt des statuts de l’organisme de gestion collective ;
- la liste des principaux dirigeants des organes d’administration et de gestion collective, accompagnée pour chacun d’un certificat de nationalité camerounaise, d’une copie certifiée de la Carte Nationale d’Identité et d’un extrait de casier judiciaire datant de trois (03) mois ;
- une quittance de versement d’un montant de un million (1.000.000) de FCFA
au Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle ;
- les pièces justifiant les qualifications des principaux dirigeants des organes d’administration et de gestion de l’organisme de gestion collective ;
- le procès-verbal de l’assemblée constitutive assorti de la liste des actes de souscription des titulaires de droits de la catégorie inscrits sur le fichier tenu par le Ministère en charge de la culture ;
- l’état des moyens matériels que l’organisme de gestion collective entend mettre en œuvre, ainsi que les ressources humaines.
(2) Le dossier complet est déposé au Ministère en charge de la culture contre récépissé, avec copie à la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective. Dans les dix (10) jours de sa réception, le dossier complet est soumis pour examen et avis à la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective par le Ministre en charge de la culture.
(3) Passé ce délai, et en cas du silence du Ministre chargé de la culture, la
Commission instruit le dossier dans le délai prévu à l’article 27 alinéa 3 ci-dessous.
Article 27.- (1) La Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective dispose d’un délai de quinze (15) jours pour retourner le dossier de demande
d’agrément, accompagné de son avis, au Ministre chargé de la culture avec copie au Premier Ministre.
(2) Passé ce délai, et en cas de silence de la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective, le Ministre chargé de la culture instruit le dossier dans le délai prévu à l’alinéa 3 ci-dessous.
(3) Dès réception de l’avis de la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective, le Ministre chargé de la culture dispose d’un délai de quinze (15) jours, pour transmettre le dossier de demande d’agrément, accompagné de ses observations et assorti de l’avis de la Commission, au Premier Ministre. La décision du Premier Ministre est transmise au Ministre chargé de la culture, avec copie à la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective.
(4) L’agrément est accordé, assorti d’un cahier de charges par acte du Ministre chargé de la culture, après visa du Premier Ministre. Les éléments constitutifs de ce cahier de charges sont déterminés par un arrêté du Ministre chargé de la culture.
(5) Le rejet de la demande d’agrément est motivé et notifié sans délai à l’intéressé par le Ministre chargé de la culture.
(6) En cas de silence gardé par l’administration compétente dans un délai de quatre vingt-dix (90) jours à compter de la date de dépôt du dossier de demande d’agrément au Ministère chargé de la culture, le Premier Ministre statue définitivement, à la diligence du demandeur.
(7) L’agrément est accordé pour une durée de dix (10) ans renouvelable. Il ne peut être ni cédé, ni loué.
CHAPITRE X :
DU RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT
Article 28.- (1) La demande de renouvellement doit être introduite au moins douze
(12) mois avant l’expiration du délai de l’agrément en cours.
(2) La demande de renouvellement est accompagnée d’un dossier comprenant :
- les comptes des exercices budgétaires des huit (08) dernières années certifiés par un commissaire aux comptes agréé et indépendant ;
- les états sur la perception, la répartition et la distribution des redevances aux ayants droits des huit (08) dernières années ;
- une quittance de versement de la somme de trois millions (3.000.000) de FCFA
au Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle.
(3) L’agrément est renouvelé suivant les mêmes procédures que celles de son octroi.
Article 29.- (1) Seule la commission de l’une des fautes lourdes visées à l’article
30 ci-dessous peut justifier le non renouvellement de l’agrément.
(2) La décision de non renouvellement de l’agrément doit être motivée et notifiée au concerné.
CHAPITRE XI :
DU RETRAIT DE L’AGRÉMENT
Article 30.- (1) Le Ministre chargé de la culture peut retirer l’agrément d’un organisme de gestion collective pour faute lourde.
(2) Sont constitutives de fautes lourdes :
- la dissimulation d’un motif qui, au moment de la demande d’octroi ou du renouvellement, aurait pu justifier le refus de l’agrément ;
- le refus d’obtempérer de l’Assemblée Générale à une injonction du Ministre chargé de la culture, tendant à correction d’irrégularités constatées, des dérives managériales de ses organes dirigeants ou de la violation de ses textes organiques ;
- la violation des textes législatifs ou règlementaires en vigueur.
(3) L’agrément est retiré par acte motivé du Ministre chargé de la culture, après visa du Premier Ministre. La décision de retrait est notifiée à l’organisme de gestion collective intéressé.
CHAPITRE XII :
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 31.- (1) Le refus d’octroi, le refus de renouvellement et le retrait de l’agrément ouvre la voie à la liquidation judiciaire des biens de l’organisme de gestion collective concerné.
(2) A cette fin, et sans préjudice des dispositions générales applicables aux sociétés civiles, le Ministre chargé de la culture saisit la juridiction compétente qui prononce la liquidation.
Article 32.- Les organismes de gestion collective titulaires d’un agrément en cours de validité disposent d’un délai de douze (12) mois, à compter de la date de publication du présent décret pour se conformer à ses dispositions.
Article 33.- En cas de refus de renouvellement ou de retrait d’agrément intervenu avant terme, les ayants droits sont libres de recourir à une gestion directe de leurs droits ou de procéder à la création d’un nouvel organisme de gestion collective.
Article 34.- Le présent décret abroge le décret n°2001/956/PM du 1er novembre
2001 fixant les modalités d’application de la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 régissant le droit d’auteur et les droits voisins et ses modificatifs subséquents, ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires.
Article 35.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 25 Septembre 2015
Le premier Ministre, Chef du Gouvernement, philemon YANG
ARRÊTÉ N° 0002/MINAC/CAB DU 28 MARS 2016 FIXANT LES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX STATUTS, RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET CODES ÉLECTORAUX DES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS, MODIFIÉ ET COMPLÉTÉ PAR L’ARRÊTÉ N°0011/MINAC DU 22 SEPTEMBRE 2016
Le Ministre des Arts et de la Culture,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2000/011 du 19 Décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier
Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 Août 1995 ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du
Gouvernement ;
Vu le décret n° 2012/381 du 14 Septembre 2012 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture ;
Vu le décret n° 2015/409 du 02 Octobre 2015 portant réaménagement du
Gouvernement ;
Vu le décret n° 2015/3979/PM du 25 Septembre 2015 fixant les modalités d’application de la loi n° 2000/011 du 19 Décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;
Vu l’arrêté n° 090/CAB/PM du 29 Septembre 2015 portant organisation et fonctionnement de la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective,
Arrête :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- (1) Le présent arrêté fixe les dispositions communes applicables aux statuts, règlements généraux et codes électoraux des organismes de gestion collective du droit d’auteur ou des droits voisins.
(2) Il est pris en application des dispositions de l’article 19, alinéa 2 du décret n°
2015/3979/PM du 25 Septembre 2015 susvisé.
Article2.-Les dispositions communes énoncent des règles et principes de portée obligatoire dans l’élaboration des statuts, des règlements généraux et des codes électoraux des Organismes de Gestion Collective en vue notamment de l’obtention d’un agrément à l’exercice de la gestion collective du droit d’auteur ou des droits voisins.
CHAPITRE II :
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX STATUTS
Article 3.- (1) Les statuts sont l’acte constitutif d’un Organisme de Gestion Collective. A ce titre, ils déterminent notamment, la nature de la société, ses règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que la qualité d’associé.
(2) Ils édictent des conditions d’adhésion objectives, transparentes et non discriminatoires.
Article 4.- Les dispositions communes applicables aux statuts des Organismes de
Gestion Collective sont relatives aux :
- modalités de constitution ;
- incompatibilités ;
- modalités de gestion des ressources financières ;
- obligation d’information ;
- modalité de dissolution et de liquidation de l’Organisme de Gestion Collective.
Article 5.- (nouveau) (1) Les titulaires de droits représentant plus de 50% de ceux inscrits sur le fichier de la catégorie concernée et justifiant de la nationalité camerounaise des principaux dirigeants des organes d’administration et de gestion de l’organisme de gestion collective, ayant décidé de la création d’un tel Organisme, sont constitués en Assemblée Générale représentant l’ensemble des membres.
(2) L’Assemblée Générale visée à l’alinéa (1) ci-dessus, reste ouverte à tout nouvel adhérent dans les conditions fixées par les statuts de l’Organisme de Gestion Collective.
(3) L’acte d’adhésion confère d’office le statut de membre de l’Assemblée
Générale.
(4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (3) ci-dessus, chaque Organisme de Gestion Collective fixe les modalités de représentation de ses membres à l’Assemblée Générale.
Article 6.- (1) Les fonctions de membres des organes dirigeants autres que l’Assemblée Générale des Organismes de Gestion Collective nationale sont incompatibles avec celles de :
- Membre d’organes d’un autre Organisme de Gestion Collective nationale ;
- Membre d’organe d’un autre Organisme de Gestion Collective d’un pays étranger ;
- Responsable d’une entreprise du portefeuille usager de l’Organisme de Gestion
Collective.
(2) Le statut de membre, d’ayant droit ou d’ayant cause d’un salarié au sein du même Organisme de Gestion Collective.
Article7.- (1) Les statuts fixent le plafond d’engagement de toutes les charges relatives au fonctionnement de la société à 20% des ressources, le reste étant destiné aux répartitions en faveur des ayants droit.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, ce plafond est porté à 35% des ressources pour les trois (03) premières années de la mise en place de l’Organisme de Gestion Collective.
(3) Les trois (03) premières années visées à l’alinéa (2) ci-dessus s’entendent des trois (03) premiers exercices pleins à compter de la date d’obtention de l’agrément à la gestion collective par l’Organisme de Gestion Collective.
Article8.- (1) Les membres de l’Organisme de Gestion Collective ont le droit d’obtenir communication de tout document social établi ou reçu par l’Organisme de Gestion Collective et de poser des questions écrites ou orales.
(2) Toute personne intéressée a le droit d’accéder à l’information relative au répertoire des membres ainsi qu’à celui des œuvres de l’Organisme de Gestion Collective.
Article 9.- L’Organisme de Gestion Collective est dissout par :
- l’arrivée du terme ;
- la réalisation ou la disparition de son objet ;
- le retrait ou le refus de renouvellement de son agrément ;
- une décision de l’Assemblée Générale ;
- une décision judiciaire.
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Article 10.- Les règlements généraux sont un ensemble de dispositions qui complètent les statuts d’un Organisme de Gestion Collective concerné et fixent les modalités de perception, de documentation et de répartition.
Article 11.- (1) Après chaque répartition, les redevances revenant aux œuvres et/ou aux interprétations, aux vidéogrammes et aux phonogrammes non documentés sont conservées pendant un délai de trois (03) ans dans un compte spécial de réserve, jusqu’à ce que ceux-ci soient documentés.
(2) L’Organisme de Gestion Collective est tenu d’en informer les titulaires présumés ou connus, par tout moyen laissant trace écrite.
(3) Les redevances non répartissables revenant aux œuvres et/ou aux interprétations, aux vidéogrammes et aux phonogrammes sont consolidées dans le compte spécial visé à l’alinéa (1) ci-dessus. Elles sont affectées à l’action sociale et culturelle de l’Organisme de Gestion Collective concerné.
CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX CODES ÉLECTORAUX
Article 12.- Les codes électoraux sont constitués d’un ensemble de dispositions qui complètent et précisent en matière électorale, les statuts et le règlement général d’un Organisme de Gestion Collective. A ce titre, ils fixent les conditions d’éligibilité et la qualité d’électeur ainsi que les modes de scrutin applicables aux différents organes statutaires de l’Organisme de Gestion Collective concerné.
Article 13.- Les dispositions communes aux codes électoraux des Organismes de
Gestion Collective sont relatives aux conditions d’éligibilité et d’inéligibilité.
Article 14.- (nouveau) (1) Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté, tout titulaire de droit,candidat aux fonctions au sein des organes dirigeants des organismes de gestion collective, doit être de nationalité camerounaise.
(2) Tout titulaire de droit, candidat aux fonctions au sein des organes dirigeants des organismes de gestion collective et frappé d’une incapacité juridique, de déchéance ou ne jouissant pas d’une bonne moralité est inéligible. Dans tous les cas, les codes électoraux fixent des causes d’inéligibilité objectives et non discriminatoires.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 15.- Les dispositions spécifiques sont constituées de règles propres et particulières à chaque Organisme de Gestion Collective.
Article 16.- (1) L’introduction, la rédaction et/ou la formulation d’une disposition spécifique relèvent de la compétence des organes sociaux des Organismes de Gestion Collective.
(2) En tout état de cause, les dispositions spécifiques doivent être conformes aux conventions internationales régulièrement ratifiées, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et à la spécificité du fonctionnement de chaque catégorie de droit d’auteur ou de droits voisins pour laquelle l’agrément à l’exercice de la gestion collective est sollicité.
(3) Aucune disposition spécifique ne pourrait avoir pour effet d’apporter une quelconque dérogation à l’une des dispositions communes énoncées ci-dessus.
(4) Sous peine de refus ou de retrait de l’agrément, aucune dérogation aux dispositions communes fixées par le présent arrêté n’est admise.
Article 17.- Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 28 Mars 2016
Le Ministre des Arts et de la Culture, Pr. Narcisse MOUELLE KOMBI
ARRÊTÉ N°0012/MINAC DU 27 SEPTEMBRE 2016 FIXANT LES MODALITÉS DE CONSTITUTION ET DE TENUE DU FICHIER NATIONAL DES TITULAIRES DE DROITS ET DES DROITS VOISINS DU DROIT D’AUTEUR
Le Ministre des Arts et de la Culture,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;
Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du
Gouvernement ;
Vu le décret n°2015/434 du 02 octobre 2015 portant réaménagement du
Gouvernement ;
Vu le décret n°2015/3979/PM du 25 septembre 2015 fixant les modalités d’application de la loi n°2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, modifié et complété par le décret n°2016/4281 du 21 septembre 2016,
Arrête :
Article1er.- Le présent décret fixe les modalités de constitution et de tenue du fichier national des titulaires de droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur.
Article2.- (1) Le fichier national des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur comprend un répertoire général et un répertoire spécial pour chacune des catégories du droit d’auteur ou des droits voisins.
(2) Il indique :
- pour chaque personne physique inscrite, les nom (s), prénom (s), éventuellement le (s) pseudonyme (s), le sexe, la qualité, le titre (s) de l’œuvre
ou des œuvres qui donnent droit à inscription, le (s) numéro (s) de téléphone, l’adresse électronique éventuellement ;
- pour chaque personne morale inscrite, le nom, le statut, la qualité, le (s) numéro (s) de téléphone, le (s) titre de l’œuvre ou des œuvres qui donnent droit à inscription, le nom ou la qualité du représentant ou de l’entrepreneur individuel, l’adresse électronique éventuellement.
Article3.- (1) Le fichier national des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur fournit, pour chaque inscrit, un code d’identification unique dénommé « Identifiant National de Titulaire », en abrégé « INT » et ci- après désigné le « code INT ».
(2) le code INT visé à l’alinéa 1 ci-dessus est unique et définitif. Il ne peut être réutilisé.
Article 4.- Toutes les données du fichier national des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur sont centralisées dans une base de données unique.
Article5.- En vue de la constitution du fichier national des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur, les Organismes de Gestion Collective ou la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective institués par le décret n°2015/3979/PM du 25 septembre 2015 susvisé, transmettent au Ministre chargé des arts et de la culture, en versions papier et numérique, les éléments des fichiers des titulaires de droits de l’ensemble des catégories.
Article6.- (1) Le Ministre chargé des arts et de la culture soumet, pour avis, les éléments des fichiers reçus à la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective.
(2) La Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective, transmet ses conclusions dûment motivées au Ministre chargé des arts et de la culture, au terme de ses travaux.
(3) Le Ministre chargé des arts et de la culture constitue et publie le fichier national provisoire des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur.
Article 7.- (1) Dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de publication du fichier national provisoire, des réclamations ou des requêtes des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur peuvent être adressées par écrit au Ministre chargé des arts et de la culture.
(2) Les réclamations ou les requêtes des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur sont, soit déposées directement au Ministère chargé des arts et de la culture, dans ses délégations régionales, soit adressées par courrier électronique.
(3) Sous peine de rejet, toute réclamation ou toute requête des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur doit être individuelle, motivée et accompagnée de tout élément de preuve pouvant permettre d’en soutenir la cause.
Article 8.- (1) Les réclamations ou les requêtes des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur sont examinées et traitées par la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective.
(2) Sur la base des conclusions de celle-ci, le Ministre chargé des arts et de la culture publie le fichier national des titulaires de droits des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur.
Article 9.- (1) Toute personne ayant intérêt, a le droit de consulter le fichier national des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur afin de s’assurer que celui-ci contient des informations fiables le concernant.
(2) Elle peut, par requête adressée au Ministre chargé des arts et de la culture, demander, selon le cas, à figurer dans le fichier, ou que soient mentionnées, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées, les informations le concernant.
(3) Les requêtes sont déposées au Ministère en charge de la culture, dans ses délégations régionales ou adressées par courrier électronique et examinées en premier ressort par la Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective et en dernier ressort par la Commission d’Arbitrage.
(4) La Commission de Contrôle des Organismes de Gestion Collective et la Commission d’Arbitrage statuent et soumettent leurs conclusions motivées au Ministre chargé des arts et de la culture.
(5) Sur la base des conclusions de ces deux Commissions, le Ministre chargé des arts et de la culture procède ou non à la rectification du fichier national des titulaires de droits des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins et du droit d’auteur.
Article 10.- Le fichier national des titulaires de droits des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur fait l’objet d’une révision annuelle, selon les procédures prévues par le présent arrêté.
Article 11.- Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 27 Septembre 2016
Le Ministre des Arts et de la Culture, Pr. Narcisse MOUELLE KOMBI
PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LES CATEGORIES CI-APRES :
CATÉGORIE A :
LITTÉRATURE, ARTS DRAMATIQUES, DRAMATICO- MUSICAL, CHORÉGRAPHIQUE ET D’AUTRES ARTS DU MÊME GENRE
CATÉGORIE B : ART MUSICAL CATÉGORIE C :
ARTS AUDIO-VISUEL ET PHOTOGRAPHIQUE
&
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
Entre les soussignés :
- L’organisme de gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins de la catégorie A : littérature, arts dramatiques, dramatico-musical, chorégraphique et d’autres arts du même genre ;
- L’organisme de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins de la catégorie B : art musical ;
- L’organisme de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins de la catégorie C : arts audio visuel et photographique,
Ci-après dénommés « les organismes de gestion collective (OGC) », représentés par leurs Directeurs Généraux respectifs,
D’UNE pART, ET
la Direction Générale des Douanes BP : 33035 Yaoundé – Cameroun, Tel : 00237 22 20 25 46, représentée par son Directeur Général, Madame LIBOM LI LIKENG Minette, ci-après désigné « les Douanes »
D’AUTRE pART,
- Désireux d’organiser un cadre propice à la mise en œuvre des textes d’application de la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins en vue d’une collaboration plus étroite ;
- Soucieux de voir ainsi se normaliser et se formaliser les rapports professionnels dans un esprit de solidarité et dans l’intérêt commun de nos institutions respectives ;
- Attendu que l’application du présent protocole ne porte pas préjudice aux règles et pratiques douanières en vigueur, il a été convenu ce qui suit.
Article 1er.- Objet
Le présent protocole a pour objet d’organiser le cadre de collaboration entre les
OGC et les Douanes dans les domaines énumérés à l’article 2 ci-dessous.
Article 2.- Champs d’application
Le champ d’application du présent protocole couvre les domaines ci-après :
- (1) Le contrôle de la lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques protégées ;
- (2) La perception des rémunérations à l’importation des supports vierges et des appareils permettant la copie des œuvres protégées ;
Article 3.- Le contrôle et la lutte contre la piraterie des œuvres
Dans le cadre du contrôle et de la lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques, le service des Douanes soutient les actions des OGC par :
(1) le contrôle des importations en vue d’assurer le respect des dispositions légales et réglementaires applicables aux œuvres sous surveillance douanière ;
(2) la lutte contre la piraterie des œuvres par l’application de la réglementation douanière tout en mettant en œuvre « l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) »
Article 4.- La perception des rémunérations
En application du décret n°2001/956/PM du 21 novembre 2001 fixant les modalités d’application de la loi n°2000/011 du 09 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, et de la décision n°004/038/MINCULT/CAB du 14 juillet
20004 portant autorisation de perception des droits dus au titre de la copie privée des œuvres imprimées, les services de douanes sont autorisées à percevoir cette rémunération pour le compte de l’organisme de gestion collective agréé dans ce domaine, lors de l’importation et de la mise en circulation des appareils utilisés au Cameroun.
En application du décret n°2001/956/PM du 21 novembre 2001 fixant les modalités d’application de la loi n°2000/011 du 09 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, et de la décision n°004/038/MINCULT/CAB du 14 juillet
20004 portant autorisation de perception des droits dus au titre de la copie privée des vidéogrammes et phonogrammes de commerce, les services des douanes sont autorisés à percevoir cette rémunération pour le compte des organismes de gestion collective agréés dans ce domaine lors de l’importation et de la mise en circulation de ces supports au Cameroun.
Article 5.- La répartition des fonds
Les sommes perçues par les Douanes sont réparties comme suit :
- (1) dix pour cent (10%) pour le fonctionnement des services des douanes ;
- (2) cinq pour cent (05%) pour le fonctionnement des services du Trésor ;
quatre-vingt-cinq pour cent (85%) à verser dans un compte hors budget ouvert par la Direction Générale du Trésor et domicilié à la trésorerie générale de Douala intitulé compte de dépôt spécial de la redevance du droit d’auteur et des droits voisins, au plus tard le dix (10) de chaque mois.
Article 6.- Du traitement informatique et documentaire
Les Douanes s’engagent à automatiser la perception des droits dus au titre de la copie privée des œuvres imprimées, des phonogrammes et vidéogrammes de commerce. Elles paramétreront en conséquence le système douanier automatisé en vigueur.
Toutefois, les unités déconcentrées non automatisées procéderont à la collecte des droits dus, à liquider sur les quittanciers modifiés en conséquence.
Les Douanes s’engagent à fournir un accès informatique aux organismes de gestion collective.
Article 7.- Règlement des litiges
Toute difficulté ou contestation survenue dans l’application du présent protocole sera soumise à un règlement à l’amiable ou une négociation des parties sous l’arbitrage des Ministres en charge de la culture et des finances
Article 8.- Durée du protocole
Le présent protocole qui sera mis en œuvre de manière graduelle, prend effet pour compter de la date de signature pour une durée de trois (03) ans renouvelable par tacite reconduction.
Toute dénonciation par l’une des parties doit se faire trois (03) mois avant le délai de renouvellement.
Fait à Yaoundé, le 28 Juillet 2011 (En cinq (05) exemplaires originaux). pour :
La Direction Générale des Douanes, L’organisme de la littérature, des arts dramatiques, dramatico-musical, chorégraphique et d’autres arts, L’organisme de l’art musical,
L’organisme des arts audiovisuels et photographique.
ANNEXE 1 :
Liste des supports éligibles à la première mise en œuvre graduelle du Protocole d’Accord Douane/Organismes de gestion collective du Droit d’auteur et des Droits voisins
SUppoRTS poUR ENREGISTREMENT SoNoRE
- CD-R Audio
- Lecteur MP3
- Clé USB
- Caméras
SUppoRTS poUR ENREGISTREMENT AUDIovISUEL
- Supports informatiques de stockage des données : disques magnéto-optiques, disquettes Zip et disques durs
- Décodeurs, magnétophone, téléviseurs à disque dur intégré
- Téléphone portable
- DVD
APPAREILS DE REPRODUCTION/REPROGRAPHIE
- Imprimantes
- Photocopieur
- Scanner
- Télécopieur
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LOI N° 2004/001 DU 21 AVRIL 2004 PORTANT RÉGIME DES SPECTACLES
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er. - La présente loi s’applique aux spectacles vivants professionnels ou amateurs.
Article 2.- Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
- « agent artistique » : toute personne physique ou morale qui, notamment sous l’appellation d’impresario ou de manager, fournit des engagements à un artiste ou à un groupe d’artistes de spectacle ;
- « artistes de spectacle » : musiciens, chansonniers, artistes chorégraphes, artistes dramatiques, toute autre personne jouant ou exécutant une œuvre littéraire ou artistique ;
- « entrepreneur de spectacles vivants » : toute personne exerçant seule ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non de ces activités ;
- « spectacle vivant amateur » : spectacle impliquant la présence physique d’au moins un artiste de spectacle ne percevant pas de rémunération à l’occasion de la représentation en public d’une œuvre littéraire ou artistique ;
- « spectacle vivant professionnel » : spectacle qui implique la présence physique d’au moins un artiste de spectacle percevant une rémunération à l’occasion de la représentati9n en public d’une œuvre littéraire ou artistique.
Article 3.- Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
- ceux qui exploitent les lieux de spectacles aménagés pour les représentations en public ;
- ceux qui produisent les spectacles ou entreprennent des tournées, et ont la responsabilité d’un spectacle, notamment celle d’employeur d’un plateau artistique ;
- ceux qui diffusent les spectacles en assurant notamment, dans le cadre d’un contrat, l’accueil, la billetterie, la publicité des spectacles, ainsi que les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique.
CHAPITRE II :
DES CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITÉS D’ENTREPRENEURS DE SPECTACLES ET D’AGENT ARTISTIQUE
Article 4.- (1) Nul ne peut exercer l’activité d’entrepreneurs de spectacles vivants professionnels dans l’une des catégories mentionnées à l’article 3 ci-dessus sans l’obtention d’une licence délivrée par l’autorité administrative compétente, suivant les modalités précisées par voie réglementaire.
(2) Lorsque l’entrepreneur de spectacles vivants professionnels est établi au Cameroun, il lui est délivré une licence pour une durée de deux (02) ans renouvelable.
(3) L’entrepreneur de spectacles vivants professionnels qui n’est pas établi au Cameroun et qui ne justifie pas d’un titre jugé équivalent au regard des conventions internationales doit :
- soit solliciter une licence pour la durée des représentations en public envisagées ;
- soit adresser une déclaration à l’autorité compétente un mois avant la date prévue pour lesdites représentations. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l’objet d’un contrat avec un entrepreneur de spectacles détenteur d’une licence.
Article5.- (1) Nul ne peut exercer l’activité d’agent artistique sans l’obtention d’une licence délivrée par l’autorité administrative compétente, suivant les modalités précisées par voie réglementaire.
(2) La licence délivrée pour l’exercice de l’activité d’agent artistique est valable pour une durée d’un (1) an renouvelable suivant les conditions et modalités précisées par voie réglementaire.br />(3) Sauf convention de réciprocité entre le Cameroun et l’Etat dont il est ressortissant, l’agent artistique étranger, pour effectuer au Cameroun des placements d’artistes, doit recourir à un agent camerounais titulaire de la licence visée aux alinéas (1) et (2) ci-dessus.
Article 6.- (1) L’octroi de la licence est soumis à des conditions relatives à la compétence professionnelle du demandeur et à l’assurance visant à couvrir les risques liés aux spectacles.
(2) Aucune licence ne peut être délivrée à une personne ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire lui interdisant l’exercice d’une activité commerciale.
(3) Nul ne peut exercer à la fois les activités d’agent artistique et d’entrepreneur de spectacles. L’incompatibilité s’applique même aux préposés des agents et des entrepreneurs.
(4) En cas de violation des dispositions de la présente loi et des lois relatives aux obligations de l’employeur en matière de droit social ainsi qu’à la protection du droit d’auteur et des droits voisins, la licence peut être retirée.
(5) En vue de la délivrance de la licence, les administrations et organismes concernés communiquent à l’autorité compétente toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations qui leur incombent et à l’égard de l’Administration fiscale.
(6) Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article7.- (1) La licence d’agent artistique ou d’entrepreneur de spectacle est strictement personnelle et incessible.
(2) Elle est accordée pour une seule agence ou une seule entreprise déterminée.
(3) Lorsque l’activité d’agent artistique ou d’entrepreneur de spectacles est exercée par une personne physique, la licence est accordée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
(4) Lorsque l’activité susvisée est exercée par une personne morale, la licence est accordée au nom de ladite personne.
Article8.- L’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants amateurs est libre.
Article 9.- Chaque entrepreneur de spectacles ou agent artistique contribue, selon les modalités fixées par voie réglementaire, au Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle.
Article10.- Le placement des artistes de spectacle peut s’effectuer à titre gratuit ou onéreux.
Article 11.- Tout agent artistique communique trimestriellement à l’Administration chargée des affaires culturelles, l’état des placements effectués pour la période.
Article12.- Pour assurer le paiement des salaires ou rétributions des artistes, les recettes générées par les spectacles peuvent, sur la demande des intéressés ou de l’Administration, faire l’objet en cours de représentation, ou de saisies autorisées par ordonnance du Tribunal statuant en matière de référé.
Article 13.- La rémunération des artistes de spectacle se produisant dans le cadre des spectacles vivants professionnels, celle des agents artistiques et des entrepreneurs de spectacles et le remboursement des frais par eux engagés sont déterminés par voie réglementaire.
CHAPITRE III :
DE LA PROTECTION DES SALLES ET LIEUX DE SPECTACLES
Article 14.- Sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur, la construction d’une salle ou d’un lieu de spectacles fait l’objet d’une déclaration préalable au Ministère chargé des affaires culturelles.
Article 15.- Nul propriétaire ou usager de salle de spectacles spécialement aménagée pour les représentations en public ne peut la modifier ni en changer l’affectation sans l’autorisation du Ministre chargé des affaires culturelles.
Article 16.- Quiconque viole les prescriptions de l’article 15 ci-dessus rétablira les lieux dans leur état antérieur, sous peine d’astreinte prononcée à la diligence du Ministre chargé des affaires culturelles.br />Article17.- la sécurité des salles et lieux de spectacles vivants est assurée selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES
Article18.- Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 200 000 à 5 000 000 F CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui exerce l’activité d’agent artistique ou d’entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue par la présente loi.
Article 19.- Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction visée à l’article 18 ci-dessus encourent également les peines accessoires ci-après :
- interdiction d’exercer les activités régies par la présente loi pendant une durée maximale de cinq (05) ans ;
- fermeture pour une durée maximale de cinq (05) ans du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction ;
- publication de la décision de condamnation.
Article 20.- Les peines encourues par les personnes morales sont :
- une amende de 400 000 à 10 000 000 F CFA ;
- la fermeture du ou des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction ;
- la publication de la décision de condamnation.
CHAPITRE V : DISPOSITION FINALE
Article 21.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi qui sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2004/001 du 21 avril 2004 portant régime des spectacles ;
Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du
Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier
Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2012/382 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture,
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités d’application de certaines dispositions de la loi n° 2004/001 du 21 avril 2004 portant régime des spectacles.
Article 2.- (1) Le Ministre en charge de la culture est chargé de l’organisation des spectacles.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, toute personne physique ou morale remplissant les conditions prévues au présent décret, peut être autorisée à organiser un spectacle.
(3) L’autorisation visée à l’alinéa (2) ci-dessus est délivrée par le Ministre en charge de la culture dans les conditions prévues par le présent décret.br />Article 3.- Les spectacles se déroulent en des lieux ouverts au public, notamment dans des salles de véhicules spécifiquement destinés à cet effet, ainsi que dans des aires aménagées.
Article 4.- L’édification d’une salle de spectacle est soumise, outre aux conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, à une déclaration spéciale auprès du Ministre en charge de la culture.
Article 5.- Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l’usager n’ait obtenu l’autorisation du Ministre en charge de la culture.
Article 6.- Toute demande de démolition ou de désaffectation de salles protégées doit faire l’objet d’une autorisation expresse du Ministre en charge de la culture.
Article 7.- Les collectivités territoriales décentralisées peuvent mettre à disposition des salles aménagées pour l’organisation des spectacles suivant les conditions qu’elles définissent librement.
Article 8.- Sous réserve du respect des dispositions des lois et règlements en vigueur, l’exercice des activités liées à l’organisation des spectacles ne peut être faite que par des personnes ayant atteint au moins l’âge de la majorité civile.
CHAPITRE II :
DE L’OBTENTION DE LA LICENCE POUR L’EXERCICE DES ACTIVITÉS D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES OU D’AGENT ARTISTIQUE
Article 9.- L’activité d’entrepreneur de spectacles vivants professionnels dans l’une des catégories prévues par la loi, ainsi que celle d’agent artistique, est subordonnée à l’obtention d’une licence délivrée par arrêté du Ministre en charge des arts et de la culture.
Article10.- (1) Le dossier en vue de l’obtention d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants professionnels ou d’agent artistique comporte les pièces suivantes :
- une demande timbrée au tarif en vigueur indiquant les noms et prénoms ou la raison sociale, le domicile du requérant, ainsi que l’activité concernée ;
- une copie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois mois ;
- un extrait de casier judiciaire, bulletin N°3 datant de moins de trois (03) mois ;
- un certificat de nationalité ;
- un certificat de résidence ;
- un document justifiant une expérience professionnelle de cinq ans au moins ou d’une formation professionnelle de trois cent heures au moins suivie par le requérant dans le domaine du spectacle ;
- une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier pour les personnes exerçant une activité commerciale ;
- une copie certifiée conforme de la carte de contribuable en cours de validité.
(2) Ledit dossier est déposé, contre récépissé, auprès du service du Ministère en charge de la culture territorialement compétent, qui le transmet, en suivant la voie hiérarchique, dans les quinze jours au Ministre en charge des arts et de la culture, assorti de son avis.
Article11.- (1) Le Ministre en charge de la culture dispose d’un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission du dossier correspondant pour délivrer la licence sollicitée.
(2) A l’expiration de ce délai, la licence est réputée acquise si le dossier n’a formellement pas fait l’objet de rejet.
Article 12.- (1) La licence d’entrepreneur de spectacles vivants professionnels est délivrée à toute personne établie au Cameroun pour une durée de deux ans renouvelable.
(2) Le renouvellement est fait dans les mêmes formes que la demande initiale, pour la même durée en fonction de la régularité de l’exercice de l’activité.
Article 13.- (1) Lorsqu’un entrepreneur de spectacles vivants professionnels étranger ne justifie pas d’un titre jugé équivalent au regard des conventions internationales dûment ratifiées par le Cameroun, celui-ci peut solliciter dans lesbr />mêmes formes que les nationaux, une licence qui ne lui sera délivré que pour la durée des représentations en public envisagées.
(2) Dans ce cas, il ne lui est pas fait obligation de respecter certaines conditions spécifiques aux nationaux, notamment la résidence et l’inscription au registre du commerce.
Article 14.-Les associations reconnues par la loi, les collectivités publiques et les particuliers qui organisent des spectacles culturels de manière occasionnelle, dans un but philanthropique, socio-éducatif, sportif ou pour des besoins de culte, sont exemptés de cette licence.
CHAPITRE III :
DE L’ORGANISATION DES SPECTACLES
Article15.-L’entrepreneur de spectacles vivants professionnels, détenteur d’une licence en cours de validité, est habilité à organiser des spectacles sur toute l’étendue du territoire national et d’y avoir des représentations.
Article 16.- L’organisation de tout spectacle est soumise à une autorisation préalable et doit se faire dans le strict respect de la réglementation relative à la sécurité et aux libertés publiques.
Article 17.-Nonobstant les dépositions de l’article 2 ci-dessus, l’autorité administrative territorialement compétente, peut autoriser l’organisation d’un spectacle dans son ressort de commandement, après avis technique des services déconcentrés du Ministère en charge de la culture.
Article 18.- Le dossier de demande d’autorisation aux fins de l’organisation d’un spectacle à titre professionnel comprend les pièces suivantes :
- une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- une copie légalisée de la licence d’entrepreneur de spectacles culturels ;
- une pièce justificative de la disposition d’une salle ou d’un lieu devant abriter le spectacle ;
- une quittance de paiement des redevances de droit d’auteur délivré par la société des droits d’auteur agréée dans le domaine du spectacle concerné ;
- une pièce justifiant la souscription d’une police d’assurance pour la couverture des risques liés au spectacle dans une compagnie agréée ;
- une quittance de versement de la contribution forfaitaire au Fonds de promotion culturelle délivrée par l’administration en charge des affaires culturelles ;
- un engagement à réparer les éventuels dommages en cas de dégradation de biens publics ou de l’établissement public au sein duquel se tient le spectacle ;
- une copie du ou des contrats dûment signés avec les artistes qui doivent se produire audit spectacle.
Article 19.- (1) Toute demande d’autorisation de spectacles vivants à titre professionnel doit parvenir à l’autorité administrative territorialement compétente, deux semaines au moins avant la date projetée pour le spectacle.
(2) Ladite autorité administrative dispose d’un délai maximum de sept jours pour se prononcer. Faute de quoi, l’autorisation est réputée accordée.
Article20.- Les entrepreneurs de spectacles vivants étrangers ne résidant pas au Cameroun qui envisagent d’organiser un spectacle peuvent faire élection de domicile auprès d’un entrepreneur de spectacles national, détenteur d’une licence en cours de validité.
Article21.- (1) Les entrepreneurs de spectacles vivants étrangers ne résidant pas au Cameroun qui envisagent d’organiser un spectacle doivent conclure un contrat avec un entrepreneur détenteur de la licence.
(2) Ledit contrat doit clairement mentionner :
- l’identité de l’adresse du représentant de l’entreprise au Cameroun pour la durée de la prestation ;
- l’enseigne, le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de la personne morale établie à l’étranger, l’identité du représentant légal ou statutaire, la forme juridique et, le cas échéant, les références de son immatriculation à un registre professionnel ;
- l’identité et l’adresse de l’entrepreneur de spectacles établi au Cameroun, titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles exploitant, diffuseur ou entrepreneur de tournées avec qui le contrat de prestation de services est passé ;br />- l’adresse du ou des lieux où doit s’effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible.
Article 22.- (1) L’autorisation d’organiser un spectacle vivant à titre professionnel n’est valable que pour la durée du spectacle pour lequel elle a été accordée.
(2) Aucune publicité ne sera organisée à cet effet avant l’obtention de ladite autorisation qui devra être requise avant toute diffusion de spots et d’encarts publicitaires dans les médias.
Article 23.- La responsabilité de tout spectacle vivant annulé incombe entièrement à l’entrepreneur de spectacle qui devra au cas où ce spectacle aurait fait l’objet d’une vente de billets d’entrée, procéder à un remboursement et réparer les autres préjudices liés à l’annulation de ce spectacle.
Article24.- Tout entrepreneur de spectacle est tenu de verser la somme de dix mille FCFA auprès du Trésor public en vue de l’alimentation du Fonds de promotion de la politique culturelle.
Article25.- Les entrepreneurs de spectacles vivants professionnels sont soumis aux obligations suivantes :
- payer les impôts et taxes pour ceux qui y sont astreints ;
- payer les redevances de droit d’auteur ;
- contribuer au Fonds de promotion culturelle ;
- respecter le nombre de places assises pour la vente des billets ;
- respecter le programme annoncé ;
- établir un contrat avec le ou les artistes ;
- éviter toute publicité mensongère ;
- tenir le spectacle dans une salle ou dans un lieu agréé pour recevoir du public ;
- respecter la réglementation en matière de sécurité publique.
Article 26.- (1) Les associations reconnues par la loi, les collectivités publiques et les particuliers qui envisagent d’organiser des spectacles culturels de manière occasionnelle, dans le but philanthropique, socio-éducatif, sportif ou pour des besoins de culte, sont exemptés de l’autorisation. Toutefois, ceux-ci sont tenus de faire une déclaration préalable.
(2) La déclaration doit être faite quinze jours au moins avant la tenue du spectacle et préciser les indications sur le lieu, la date, la nature, ainsi que la durée du spectacle.
Article27.- (1) En cas de dégradation des équipements et biens publics au cours d’un spectacle organisé par un entrepreneur de spectacle à qui l’usage de ces équipements et biens publics a été accordé, celui-ci est tenu de réparer lesdits dommages.
(2) Ladite dégradation est constatée par un procès-verbal établi par les forces de l’ordre aux frais de l’entrepreneur de spectacles mis en cause.
Article 28.- L’organisateur de tout spectacle doit indiquer dans sa demande d’autorisation ou dans sa déclaration l’usage ou non de la pyrotechnie et des mesures de sécurité envisagées.
Article 29.- La participation ou l’intervention de tout enfant mineur dans un spectacle est subordonné à la permission écrite de ses parents ou de son tuteur avant la répétition ou le spectacle.
Article 30.- En cas de non-paiement total ou partiel des salaires et autres rétributions dues aux artistes prestataires, et à la demande de ces derniers, le Ministre en charge de la culture peut procéder à la saisie de recettes générées par les spectacles dans les formes autorisées par la loi.
Article31.- Les entrepreneurs de spectacles vivants professionnels et les agents artistiques sont tenus, dans un délai maximum de trente jours après leur spectacle, de fournir au Ministère en charge de la culture, un compte-rendu du déroulement dudit spectacle, indiquant les montants des cachets versés aux différentes parties prenantes, notamment les artistes, les techniciens, ainsi que les administrateurs.
CHAPITRE III :
DE LA SÉCURITÉ DANS LES SALLES ET LIEUX DE SPECTACLES
Article32.- (1) Toutes les structures devant abriter l’organisation d’un spectacle doivent être érigées sur un sol résistant pour en assurer la stabilité et prévenir les déplacements et les mouvements des artistes.br />(2) Ces structures comprennent entre autres : les tentes, les échafaudages, les grils portatifs et les dispositifs d’alimentation électrique.
Article 33.- Lors de la construction desdites structures, il faut s’assurer que celles- ci peuvent supporter les poids et les charges qui leur sont imposés, tout en tenant compte des effets de la pluie, de la foudre et du vent lorsqu’on érige un échafaudage ou une autre surface ou structure de travail en hauteur, qu’on les démonte ou qu’on y travaille.
Article 34.- (1) Lorsqu’on utilise des éléments de décor suspendu, on devrait fixer les parties mobiles qui risquent d’emmêler ou de déséquilibrer le décor aérien avec une attache sécuritaire avant de suspendre chaque élément.
(2) Toutes les pièces métalliques qui portent ou qui risquent de porter une charge devraient être boulonnées ou soudées au décor.
Article 35.- (1) La surface de la scène, les rampes, les plates-formes et les trappes, doivent présenter des conditions de sécurité pour tout type de représentation. Les coulisses, y compris les loges et les voies d’accès entre les installations et la scène doivent être interdites au public et doté d’un système de surveillance mutuelle qui doit être mis en place.
(2) Les parcours d’entrée et de sortie doivent être clairement identifiés, correctement éclairés et libres de toute obstruction.
Article36.- Le câblage et le filage doivent être acheminés de façon sécuritaire, loin des zones fréquentées par le public. Si cela n’est pas possible, le câblage et le filage doivent être convenablement protégés pour éviter les dommages et tout autre risque.
Article 37.- (1) Chaque plate-forme sur laquelle les musiciennes et les musiciens sont assis pour jouer doit être dotée de rebords de protection dont la hauteur et la résistance sont suffisantes pour empêcher les chaises ou les pupitres à musique de glisser de la plate-forme.
(2) Elle doit également être protégée contre toute contamination par la poussière, les vapeurs, la fumée, ainsi que les émanations de la buée ou des gaz dangereux.
Article38.- (1) L’éclairage doit être suffisant, avant et pendant la représentation, pour permettre aux personnes concernées d’entrer et de sortir de la scène sans danger.
(2) L’alimentation électrique doit être suffisante pour assurer l’éclairage de tous les pupitres et satisfaire à toute autre exigence électrique.
(3) Tous les fils électriques utilisés doivent être de longueur adéquate et ne doivent pas être placés de façon à empêcher les allées et venues normales sur la scène.
Article39.- En cas de détérioration des conditions météorologiques présentant notamment une possibilité d’orage ou de tempête de vent, voire de changement imprévu de température, tout le matériel possible, y compris l’éclairage de secours, les chaufferettes, les ventilateurs et les abris, doit être accessible et prêt à être utilisé pour améliorer les conditions.
Article40.- (1) Les salles et les espaces destinés à l’organisation des spectacles doivent être dotés d’un nombre suffisant d’extincteurs d’incendie appropriés, disposés à une distance raisonnable dans des endroits stratégiques.
(2) Toute obstruction du plafond, notamment les têtes d’extincteur, les dispositifs d’éclairage, ainsi que les caméras utilisés doivent être protégée et clairement marquée.
Article41.- Lorsqu’il est fait usage des produits de brouillard ou fumée au cours d’un spectacle ceux-ci doivent être utilisés et entretenus en bon état conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant, sans qu’ils soient modifiés ou ajoutés d’autres substances ou produits chimiques.
Article42.- Tout véhicule ou matériel motorisé, stationnaire ou en mouvement, utilisé pour un spectacle, doit être conduit par une personne qualifiée sur un terrain ne présentant aucun danger pour les artistes ou le public.
CHAPITRE IV :
DES DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES
Article 43.- Les salles et espaces destinés aux prestations scéniques, les installations, ainsi que les équipements techniques et de sécurité doivent faire l’objet de contrôle systématique par le Ministère en charge de la culture enbr />collaboration avec les forces de maintien de l’ordre et tout autre expert commis à cet effet.
Article 44.- Toute violation des dispositions du présent décret est punie conformément à la loi n° 2004/001 du 21 avril 2004 portant régime des spectacles, sans préjudices des mesures disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur.
Article45.- Les entrepreneurs de spectacles vivants qui n’étaient pas soumis à l’obligation de détenir une licence ou d’établir une déclaration pour exercer leur activité, disposent d’un délai de trois mois pour déposer une demande de licence ou pour adresser une déclaration au Ministre en charge de la culture où est situé le siège de l’entreprise de spectacle.
Article46.- Des textes particuliers du Ministre en charge de la culture précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 47.- Le Ministre en charge de la culture est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
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LOI N° 2004/001 DU 21 AVRIL 2004 PORTANT RÉGIME DES SPECTACLES
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er. - La présente loi s’applique aux spectacles vivants professionnels ou amateurs.
Article 2.- Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
- « agent artistique » : toute personne physique ou morale qui, notamment sous l’appellation d’impresario ou de manager, fournit des engagements à un artiste ou à un groupe d’artistes de spectacle ;
- « artistes de spectacle » : musiciens, chansonniers, artistes chorégraphes, artistes dramatiques, toute autre personne jouant ou exécutant une œuvre littéraire ou artistique ;
- « entrepreneur de spectacles vivants » : toute personne exerçant seule ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non de ces activités ;
- « spectacle vivant amateur » : spectacle impliquant la présence physique d’au moins un artiste de spectacle ne percevant pas de rémunération à l’occasion de la représentation en public d’une œuvre littéraire ou artistique ;
- « spectacle vivant professionnel » : spectacle qui implique la présence physique d’au moins un artiste de spectacle percevant une rémunération à l’occasion de la représentati9n en public d’une œuvre littéraire ou artistique.
Article 3.- Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
- ceux qui exploitent les lieux de spectacles aménagés pour les représentations en public ;
- ceux qui produisent les spectacles ou entreprennent des tournées, et ont la responsabilité d’un spectacle, notamment celle d’employeur d’un plateau artistique ;
- ceux qui diffusent les spectacles en assurant notamment, dans le cadre d’un contrat, l’accueil, la billetterie, la publicité des spectacles, ainsi que les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique.
CHAPITRE II :
DES CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITÉS D’ENTREPRENEURS DE SPECTACLES ET D’AGENT ARTISTIQUE
Article 4.- (1) Nul ne peut exercer l’activité d’entrepreneurs de spectacles vivants professionnels dans l’une des catégories mentionnées à l’article 3 ci-dessus sans l’obtention d’une licence délivrée par l’autorité administrative compétente, suivant les modalités précisées par voie réglementaire.
(2) Lorsque l’entrepreneur de spectacles vivants professionnels est établi au Cameroun, il lui est délivré une licence pour une durée de deux (02) ans renouvelable.
(3) L’entrepreneur de spectacles vivants professionnels qui n’est pas établi au Cameroun et qui ne justifie pas d’un titre jugé équivalent au regard des conventions internationales doit :
- soit solliciter une licence pour la durée des représentations en public envisagées ;
- soit adresser une déclaration à l’autorité compétente un mois avant la date prévue pour lesdites représentations. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l’objet d’un contrat avec un entrepreneur de spectacles détenteur d’une licence.
Article5.- (1) Nul ne peut exercer l’activité d’agent artistique sans l’obtention d’une licence délivrée par l’autorité administrative compétente, suivant les modalités précisées par voie réglementaire.
(2) La licence délivrée pour l’exercice de l’activité d’agent artistique est valable pour une durée d’un (1) an renouvelable suivant les conditions et modalités précisées par voie réglementaire.br />(3) Sauf convention de réciprocité entre le Cameroun et l’Etat dont il est ressortissant, l’agent artistique étranger, pour effectuer au Cameroun des placements d’artistes, doit recourir à un agent camerounais titulaire de la licence visée aux alinéas (1) et (2) ci-dessus.
Article 6.- (1) L’octroi de la licence est soumis à des conditions relatives à la compétence professionnelle du demandeur et à l’assurance visant à couvrir les risques liés aux spectacles.
(2) Aucune licence ne peut être délivrée à une personne ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire lui interdisant l’exercice d’une activité commerciale.
(3) Nul ne peut exercer à la fois les activités d’agent artistique et d’entrepreneur de spectacles. L’incompatibilité s’applique même aux préposés des agents et des entrepreneurs.
(4) En cas de violation des dispositions de la présente loi et des lois relatives aux obligations de l’employeur en matière de droit social ainsi qu’à la protection du droit d’auteur et des droits voisins, la licence peut être retirée.
(5) En vue de la délivrance de la licence, les administrations et organismes concernés communiquent à l’autorité compétente toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations qui leur incombent et à l’égard de l’Administration fiscale.
(6) Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article7.- (1) La licence d’agent artistique ou d’entrepreneur de spectacle est strictement personnelle et incessible.
(2) Elle est accordée pour une seule agence ou une seule entreprise déterminée.
(3) Lorsque l’activité d’agent artistique ou d’entrepreneur de spectacles est exercée par une personne physique, la licence est accordée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
(4) Lorsque l’activité susvisée est exercée par une personne morale, la licence est accordée au nom de ladite personne.
Article8.- L’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants amateurs est libre.
Article 9.- Chaque entrepreneur de spectacles ou agent artistique contribue, selon les modalités fixées par voie réglementaire, au Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle.
Article10.- Le placement des artistes de spectacle peut s’effectuer à titre gratuit ou onéreux.
Article 11.- Tout agent artistique communique trimestriellement à l’Administration chargée des affaires culturelles, l’état des placements effectués pour la période.
Article12.- Pour assurer le paiement des salaires ou rétributions des artistes, les recettes générées par les spectacles peuvent, sur la demande des intéressés ou de l’Administration, faire l’objet en cours de représentation, ou de saisies autorisées par ordonnance du Tribunal statuant en matière de référé.
Article 13.- La rémunération des artistes de spectacle se produisant dans le cadre des spectacles vivants professionnels, celle des agents artistiques et des entrepreneurs de spectacles et le remboursement des frais par eux engagés sont déterminés par voie réglementaire.
CHAPITRE III :
DE LA PROTECTION DES SALLES ET LIEUX DE SPECTACLES
Article 14.- Sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur, la construction d’une salle ou d’un lieu de spectacles fait l’objet d’une déclaration préalable au Ministère chargé des affaires culturelles.
Article 15.- Nul propriétaire ou usager de salle de spectacles spécialement aménagée pour les représentations en public ne peut la modifier ni en changer l’affectation sans l’autorisation du Ministre chargé des affaires culturelles.
Article 16.- Quiconque viole les prescriptions de l’article 15 ci-dessus rétablira les lieux dans leur état antérieur, sous peine d’astreinte prononcée à la diligence du Ministre chargé des affaires culturelles.br />Article17.- la sécurité des salles et lieux de spectacles vivants est assurée selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES
Article18.- Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 200 000 à 5 000 000 F CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui exerce l’activité d’agent artistique ou d’entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue par la présente loi.
Article 19.- Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction visée à l’article 18 ci-dessus encourent également les peines accessoires ci-après :
- interdiction d’exercer les activités régies par la présente loi pendant une durée maximale de cinq (05) ans ;
- fermeture pour une durée maximale de cinq (05) ans du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction ;
- publication de la décision de condamnation.
Article 20.- Les peines encourues par les personnes morales sont :
- une amende de 400 000 à 10 000 000 F CFA ;
- la fermeture du ou des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction ;
- la publication de la décision de condamnation.
CHAPITRE V : DISPOSITION FINALE
Article 21.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi qui sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2004/001 du 21 avril 2004 portant régime des spectacles ;
Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du
Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier
Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2012/382 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture,
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités d’application de certaines dispositions de la loi n° 2004/001 du 21 avril 2004 portant régime des spectacles.
Article 2.- (1) Le Ministre en charge de la culture est chargé de l’organisation des spectacles.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, toute personne physique ou morale remplissant les conditions prévues au présent décret, peut être autorisée à organiser un spectacle.
(3) L’autorisation visée à l’alinéa (2) ci-dessus est délivrée par le Ministre en charge de la culture dans les conditions prévues par le présent décret.br />Article 3.- Les spectacles se déroulent en des lieux ouverts au public, notamment dans des salles de véhicules spécifiquement destinés à cet effet, ainsi que dans des aires aménagées.
Article 4.- L’édification d’une salle de spectacle est soumise, outre aux conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, à une déclaration spéciale auprès du Ministre en charge de la culture.
Article 5.- Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l’usager n’ait obtenu l’autorisation du Ministre en charge de la culture.
Article 6.- Toute demande de démolition ou de désaffectation de salles protégées doit faire l’objet d’une autorisation expresse du Ministre en charge de la culture.
Article 7.- Les collectivités territoriales décentralisées peuvent mettre à disposition des salles aménagées pour l’organisation des spectacles suivant les conditions qu’elles définissent librement.
Article 8.- Sous réserve du respect des dispositions des lois et règlements en vigueur, l’exercice des activités liées à l’organisation des spectacles ne peut être faite que par des personnes ayant atteint au moins l’âge de la majorité civile.
CHAPITRE II :
DE L’OBTENTION DE LA LICENCE POUR L’EXERCICE DES ACTIVITÉS D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES OU D’AGENT ARTISTIQUE
Article 9.- L’activité d’entrepreneur de spectacles vivants professionnels dans l’une des catégories prévues par la loi, ainsi que celle d’agent artistique, est subordonnée à l’obtention d’une licence délivrée par arrêté du Ministre en charge des arts et de la culture.
Article10.- (1) Le dossier en vue de l’obtention d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants professionnels ou d’agent artistique comporte les pièces suivantes :
- une demande timbrée au tarif en vigueur indiquant les noms et prénoms ou la raison sociale, le domicile du requérant, ainsi que l’activité concernée ;
- une copie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois mois ;
- un extrait de casier judiciaire, bulletin N°3 datant de moins de trois (03) mois ;
- un certificat de nationalité ;
- un certificat de résidence ;
- un document justifiant une expérience professionnelle de cinq ans au moins ou d’une formation professionnelle de trois cent heures au moins suivie par le requérant dans le domaine du spectacle ;
- une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier pour les personnes exerçant une activité commerciale ;
- une copie certifiée conforme de la carte de contribuable en cours de validité.
(2) Ledit dossier est déposé, contre récépissé, auprès du service du Ministère en charge de la culture territorialement compétent, qui le transmet, en suivant la voie hiérarchique, dans les quinze jours au Ministre en charge des arts et de la culture, assorti de son avis.
Article11.- (1) Le Ministre en charge de la culture dispose d’un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission du dossier correspondant pour délivrer la licence sollicitée.
(2) A l’expiration de ce délai, la licence est réputée acquise si le dossier n’a formellement pas fait l’objet de rejet.
Article 12.- (1) La licence d’entrepreneur de spectacles vivants professionnels est délivrée à toute personne établie au Cameroun pour une durée de deux ans renouvelable.
(2) Le renouvellement est fait dans les mêmes formes que la demande initiale, pour la même durée en fonction de la régularité de l’exercice de l’activité.
Article 13.- (1) Lorsqu’un entrepreneur de spectacles vivants professionnels étranger ne justifie pas d’un titre jugé équivalent au regard des conventions internationales dûment ratifiées par le Cameroun, celui-ci peut solliciter dans lesbr />mêmes formes que les nationaux, une licence qui ne lui sera délivré que pour la durée des représentations en public envisagées.
(2) Dans ce cas, il ne lui est pas fait obligation de respecter certaines conditions spécifiques aux nationaux, notamment la résidence et l’inscription au registre du commerce.
Article 14.-Les associations reconnues par la loi, les collectivités publiques et les particuliers qui organisent des spectacles culturels de manière occasionnelle, dans un but philanthropique, socio-éducatif, sportif ou pour des besoins de culte, sont exemptés de cette licence.
CHAPITRE III :
DE L’ORGANISATION DES SPECTACLES
Article15.-L’entrepreneur de spectacles vivants professionnels, détenteur d’une licence en cours de validité, est habilité à organiser des spectacles sur toute l’étendue du territoire national et d’y avoir des représentations.
Article 16.- L’organisation de tout spectacle est soumise à une autorisation préalable et doit se faire dans le strict respect de la réglementation relative à la sécurité et aux libertés publiques.
Article 17.-Nonobstant les dépositions de l’article 2 ci-dessus, l’autorité administrative territorialement compétente, peut autoriser l’organisation d’un spectacle dans son ressort de commandement, après avis technique des services déconcentrés du Ministère en charge de la culture.
Article 18.- Le dossier de demande d’autorisation aux fins de l’organisation d’un spectacle à titre professionnel comprend les pièces suivantes :
- une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- une copie légalisée de la licence d’entrepreneur de spectacles culturels ;
- une pièce justificative de la disposition d’une salle ou d’un lieu devant abriter le spectacle ;
- une quittance de paiement des redevances de droit d’auteur délivré par la société des droits d’auteur agréée dans le domaine du spectacle concerné ;
- une pièce justifiant la souscription d’une police d’assurance pour la couverture des risques liés au spectacle dans une compagnie agréée ;
- une quittance de versement de la contribution forfaitaire au Fonds de promotion culturelle délivrée par l’administration en charge des affaires culturelles ;
- un engagement à réparer les éventuels dommages en cas de dégradation de biens publics ou de l’établissement public au sein duquel se tient le spectacle ;
- une copie du ou des contrats dûment signés avec les artistes qui doivent se produire audit spectacle.
Article 19.- (1) Toute demande d’autorisation de spectacles vivants à titre professionnel doit parvenir à l’autorité administrative territorialement compétente, deux semaines au moins avant la date projetée pour le spectacle.
(2) Ladite autorité administrative dispose d’un délai maximum de sept jours pour se prononcer. Faute de quoi, l’autorisation est réputée accordée.
Article20.- Les entrepreneurs de spectacles vivants étrangers ne résidant pas au Cameroun qui envisagent d’organiser un spectacle peuvent faire élection de domicile auprès d’un entrepreneur de spectacles national, détenteur d’une licence en cours de validité.
Article21.- (1) Les entrepreneurs de spectacles vivants étrangers ne résidant pas au Cameroun qui envisagent d’organiser un spectacle doivent conclure un contrat avec un entrepreneur détenteur de la licence.
(2) Ledit contrat doit clairement mentionner :
- l’identité de l’adresse du représentant de l’entreprise au Cameroun pour la durée de la prestation ;
- l’enseigne, le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de la personne morale établie à l’étranger, l’identité du représentant légal ou statutaire, la forme juridique et, le cas échéant, les références de son immatriculation à un registre professionnel ;
- l’identité et l’adresse de l’entrepreneur de spectacles établi au Cameroun, titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles exploitant, diffuseur ou entrepreneur de tournées avec qui le contrat de prestation de services est passé ;br />- l’adresse du ou des lieux où doit s’effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible.
Article 22.- (1) L’autorisation d’organiser un spectacle vivant à titre professionnel n’est valable que pour la durée du spectacle pour lequel elle a été accordée.
(2) Aucune publicité ne sera organisée à cet effet avant l’obtention de ladite autorisation qui devra être requise avant toute diffusion de spots et d’encarts publicitaires dans les médias.
Article 23.- La responsabilité de tout spectacle vivant annulé incombe entièrement à l’entrepreneur de spectacle qui devra au cas où ce spectacle aurait fait l’objet d’une vente de billets d’entrée, procéder à un remboursement et réparer les autres préjudices liés à l’annulation de ce spectacle.
Article24.- Tout entrepreneur de spectacle est tenu de verser la somme de dix mille FCFA auprès du Trésor public en vue de l’alimentation du Fonds de promotion de la politique culturelle.
Article25.- Les entrepreneurs de spectacles vivants professionnels sont soumis aux obligations suivantes :
- payer les impôts et taxes pour ceux qui y sont astreints ;
- payer les redevances de droit d’auteur ;
- contribuer au Fonds de promotion culturelle ;
- respecter le nombre de places assises pour la vente des billets ;
- respecter le programme annoncé ;
- établir un contrat avec le ou les artistes ;
- éviter toute publicité mensongère ;
- tenir le spectacle dans une salle ou dans un lieu agréé pour recevoir du public ;
- respecter la réglementation en matière de sécurité publique.
Article 26.- (1) Les associations reconnues par la loi, les collectivités publiques et les particuliers qui envisagent d’organiser des spectacles culturels de manière occasionnelle, dans le but philanthropique, socio-éducatif, sportif ou pour des besoins de culte, sont exemptés de l’autorisation. Toutefois, ceux-ci sont tenus de faire une déclaration préalable.
(2) La déclaration doit être faite quinze jours au moins avant la tenue du spectacle et préciser les indications sur le lieu, la date, la nature, ainsi que la durée du spectacle.
Article27.- (1) En cas de dégradation des équipements et biens publics au cours d’un spectacle organisé par un entrepreneur de spectacle à qui l’usage de ces équipements et biens publics a été accordé, celui-ci est tenu de réparer lesdits dommages.
(2) Ladite dégradation est constatée par un procès-verbal établi par les forces de l’ordre aux frais de l’entrepreneur de spectacles mis en cause.
Article 28.- L’organisateur de tout spectacle doit indiquer dans sa demande d’autorisation ou dans sa déclaration l’usage ou non de la pyrotechnie et des mesures de sécurité envisagées.
Article 29.- La participation ou l’intervention de tout enfant mineur dans un spectacle est subordonné à la permission écrite de ses parents ou de son tuteur avant la répétition ou le spectacle.
Article 30.- En cas de non-paiement total ou partiel des salaires et autres rétributions dues aux artistes prestataires, et à la demande de ces derniers, le Ministre en charge de la culture peut procéder à la saisie de recettes générées par les spectacles dans les formes autorisées par la loi.
Article31.- Les entrepreneurs de spectacles vivants professionnels et les agents artistiques sont tenus, dans un délai maximum de trente jours après leur spectacle, de fournir au Ministère en charge de la culture, un compte-rendu du déroulement dudit spectacle, indiquant les montants des cachets versés aux différentes parties prenantes, notamment les artistes, les techniciens, ainsi que les administrateurs.
CHAPITRE III :
DE LA SÉCURITÉ DANS LES SALLES ET LIEUX DE SPECTACLES
Article32.- (1) Toutes les structures devant abriter l’organisation d’un spectacle doivent être érigées sur un sol résistant pour en assurer la stabilité et prévenir les déplacements et les mouvements des artistes.br />(2) Ces structures comprennent entre autres : les tentes, les échafaudages, les grils portatifs et les dispositifs d’alimentation électrique.
Article 33.- Lors de la construction desdites structures, il faut s’assurer que celles- ci peuvent supporter les poids et les charges qui leur sont imposés, tout en tenant compte des effets de la pluie, de la foudre et du vent lorsqu’on érige un échafaudage ou une autre surface ou structure de travail en hauteur, qu’on les démonte ou qu’on y travaille.
Article 34.- (1) Lorsqu’on utilise des éléments de décor suspendu, on devrait fixer les parties mobiles qui risquent d’emmêler ou de déséquilibrer le décor aérien avec une attache sécuritaire avant de suspendre chaque élément.
(2) Toutes les pièces métalliques qui portent ou qui risquent de porter une charge devraient être boulonnées ou soudées au décor.
Article 35.- (1) La surface de la scène, les rampes, les plates-formes et les trappes, doivent présenter des conditions de sécurité pour tout type de représentation. Les coulisses, y compris les loges et les voies d’accès entre les installations et la scène doivent être interdites au public et doté d’un système de surveillance mutuelle qui doit être mis en place.
(2) Les parcours d’entrée et de sortie doivent être clairement identifiés, correctement éclairés et libres de toute obstruction.
Article36.- Le câblage et le filage doivent être acheminés de façon sécuritaire, loin des zones fréquentées par le public. Si cela n’est pas possible, le câblage et le filage doivent être convenablement protégés pour éviter les dommages et tout autre risque.
Article 37.- (1) Chaque plate-forme sur laquelle les musiciennes et les musiciens sont assis pour jouer doit être dotée de rebords de protection dont la hauteur et la résistance sont suffisantes pour empêcher les chaises ou les pupitres à musique de glisser de la plate-forme.
(2) Elle doit également être protégée contre toute contamination par la poussière, les vapeurs, la fumée, ainsi que les émanations de la buée ou des gaz dangereux.
Article38.- (1) L’éclairage doit être suffisant, avant et pendant la représentation, pour permettre aux personnes concernées d’entrer et de sortir de la scène sans danger.
(2) L’alimentation électrique doit être suffisante pour assurer l’éclairage de tous les pupitres et satisfaire à toute autre exigence électrique.
(3) Tous les fils électriques utilisés doivent être de longueur adéquate et ne doivent pas être placés de façon à empêcher les allées et venues normales sur la scène.
Article39.- En cas de détérioration des conditions météorologiques présentant notamment une possibilité d’orage ou de tempête de vent, voire de changement imprévu de température, tout le matériel possible, y compris l’éclairage de secours, les chaufferettes, les ventilateurs et les abris, doit être accessible et prêt à être utilisé pour améliorer les conditions.
Article40.- (1) Les salles et les espaces destinés à l’organisation des spectacles doivent être dotés d’un nombre suffisant d’extincteurs d’incendie appropriés, disposés à une distance raisonnable dans des endroits stratégiques.
(2) Toute obstruction du plafond, notamment les têtes d’extincteur, les dispositifs d’éclairage, ainsi que les caméras utilisés doivent être protégée et clairement marquée.
Article41.- Lorsqu’il est fait usage des produits de brouillard ou fumée au cours d’un spectacle ceux-ci doivent être utilisés et entretenus en bon état conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant, sans qu’ils soient modifiés ou ajoutés d’autres substances ou produits chimiques.
Article42.- Tout véhicule ou matériel motorisé, stationnaire ou en mouvement, utilisé pour un spectacle, doit être conduit par une personne qualifiée sur un terrain ne présentant aucun danger pour les artistes ou le public.
CHAPITRE IV :
DES DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES
Article 43.- Les salles et espaces destinés aux prestations scéniques, les installations, ainsi que les équipements techniques et de sécurité doivent faire l’objet de contrôle systématique par le Ministère en charge de la culture enbr />collaboration avec les forces de maintien de l’ordre et tout autre expert commis à cet effet.
Article 44.- Toute violation des dispositions du présent décret est punie conformément à la loi n° 2004/001 du 21 avril 2004 portant régime des spectacles, sans préjudices des mesures disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur.
Article45.- Les entrepreneurs de spectacles vivants qui n’étaient pas soumis à l’obligation de détenir une licence ou d’établir une déclaration pour exercer leur activité, disposent d’un délai de trois mois pour déposer une demande de licence ou pour adresser une déclaration au Ministre en charge de la culture où est situé le siège de l’entreprise de spectacle.
Article46.- Des textes particuliers du Ministre en charge de la culture précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 47.- Le Ministre en charge de la culture est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
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LOI N°2003/013 DU 22 DECEMBRE 2003 RELATIVE AU MÉCÉNAT ET AU PARRAINAGE
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- La présente loi a pour objet le développement du mécénat et du parrainage.
A ce titre, elle :
- encourage et favorise la participation des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à la réalisation des projets et initiatives d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine touristique et artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la diffusion de la culture et à l’essor du bilinguisme et des langues nationales ;
- fixe les modalités de mobilisation et d’orientation des ressources financières additionnelles vers les projets et initiatives ci-dessus énumérés ;
- vise à promouvoir la moralisation des comportements des apporteurs de capitaux nécessaires à l’essor et au renforcement de l’identité culturelle camerounaise.
Article 2.- Toutes les actions de l’entreprise promotrice destinées au seul bénéfice des salariés tels les concours de créativité, les primes de suggestion ou autres sont exclues du champ d’application de la présente loi.
Article 3.- (1) Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
- « parrainage » : technique de communication commerciale destinée, moyennant contrepartie, à promouvoir les produits, les services ou l’image
d’une entreprise ou d’une organisation auprès des consommateurs, des distributeurs et du grand public;
- « mécénat » : action volontaire et non lucrative menée par une personne physique ou morale dans un intérêt autre que celui de l’exploitation d’une entreprise ;
- « fondation d’entreprises » : personne morale créée par une ou plusieurs entreprises qui lui affectent de manière irrévocable des biens en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général à but non lucratif.
CHAPITRE II : DU PARRAINAGE
Article4.- Les entreprises et les organisateurs qui entendent aider et/ou soutenir les initiatives, projets et manifestations relatifs aux domaines concernés par la présente loi, peuvent le faire eux-mêmes ou les confier à une société ou à une association ou collectivité territoriale.
Article 5.- (1) Les dépenses de parrainage sont déductibles du résultat imposable dès lors qu’elles satisfont aux conditions générales de déduction des charges et qu’elles sont effectuées dans l’intérêt direct de l’exploitation normale de l’entreprise concernée.
(2) Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire sur la base des taux déterminés par la loi de finances.
Article 6.- Les dépenses de parrainage sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
CHAPITRE III : DU MÉCÉNAT
Article 7.- Le mécénat peut notamment prendre l’une des formes ci-après :
- dons et libéralités ;
- acquisitions ;
- constitution d’une personne morale sous la forme d’une fondation d’entreprises.
Article 8.- (1) Le mécénat doit être effectué dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur notamment, celle relative au droit d’auteur, aux droits voisins, au droit social, au droit à l’image, aux marchés publics, à l’émission monétaire, au droit de l’environnement et, à la moralité publique.
(2) Toutes les actions et pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre, de fausser la concurrence ou de porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs sont prohibées.
Article 9.- (1) Une entreprise n’est fondée à déduire de son résultat imposable, les dépenses relatives aux actions de mécénat que si :
- elle n’est pas déficitaire ;
- les dépenses sont effectuées en faveur soit d’une œuvre ou d’un organisme doté de la personnalité morale, à but non lucratif et à gestion désintéressée; soit des personnes physiques exerçant une activité d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine touristique et artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la diffusion de la culture, à l’essor du bilinguisme et des langues nationales.
(2) Les conditions et les modalités de déduction des dépenses de mécénat sont déterminées par voie réglementaire sur la base des taux fixés par la loi des finances.
Article 10.- Les dépenses opérées dans le cadre d’actions de mécénat sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 11.- Lors de la constitution de la fondation, le ou les fondateur(s) apporte(nt) la dotation initiale mentionnée à l’article 17 de la présente loi et s’engage(nt) à effectuer les versements mentionnés à l’article 16 ci-dessous.
Article 12.- (1) La personnalité juridique de la fondation naît au jour de la publication au Journal officiel de l’autorisation administrative qui lui confère ce statut.
(2) Le silence gardé par l’autorité administrative compétente pendant deux mois à compter du dépôt du dossier de demande emporte autorisation. Celle-ci est publiée conformément à l’alinéa (I) ci-dessus.
(3) Toute modification apportée à la fondation est portée à la connaissance de l’autorité administrative. Ces modifications sont autorisées dans les mêmes formes que les statuts initiaux. Lorsque la modification des statuts a pour but la majoration du programme d’action pluriannuel, la dotation doit être complétée conformément à l’article 17 de la présente loi.
Article13.- La création d’une fondation est autorisée par le préfet territorialement compétent, sur la base d’un dossier produit à cet effet par le(s) fondateur(s).
Article 14.- Le dossier visé à l’article 13 ci-dessus comprend:
- une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- les statuts en triple exemplaires enregistrés par devers notaire;
- les justificatifs de la caution bancaire de garantie visée à l’article 16 ci-dessous ainsi que ceux de la dotation initiale minimale.
Article15.- La fondation est créée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à six (6) ans. Le retrait d’un fondateur est subordonné au paiement intégral des sommes qu’il s’est engagé à verser.
Article 16.- (1) Il est prévu dans les statuts de la fondation un programme d’action pluriannuel dont le montant du financement ne peut être inférieur à une somme fixée par voie réglementaire.
(2) Les sommes visées à l’alinéa (1) ci-dessus peuvent être versées en plusieurs tranches sur une période maximale de six (6) ans.
(3) Une caution bancaire garantit les sommes que chaque membre fondateur s’engage à verser.
Article17.- Le montant de la dotation initiale minimale est déterminé dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 18.- (1) La fondation est administrée par un Conseil d’Administration composé de deux tiers des fondateurs ou de leurs représentants et un tiers des représentants du personnel.
(2) Les statuts déterminent les conditions de nomination et de renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
(3) Les membres du Conseil d’Administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Article 19.- (1) Le Conseil d’Administration :
- prend toutes décisions dans l’intérêt de la fondation ;
- décide des actions en justice ;
- vote le budget ;
- donne quitus.
(2) Le Président du Conseil d’Administration représente la fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article20.- Sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessus, la fondation peut accomplir tout acte de la vie civile qui n’est pas interdit par ses statuts. Toutefois, elle ne peut acquérir ou posséder des immeubles qui ne sont pas nécessaires à ses missions.
Article 21.- (1) Les ressources des fondations proviennent :
- des versements des fondateurs à l’exception de la dotation initiale ;
- des subventions éventuelles de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics ;
- du produit des prestations de service ;
- des revenus de la dotation initiale.
(2) Lorsque la fondation acquiert la personnalité juridique, elle peut recevoir des dons et legs.
Article 22.- (1) Les fondations sont soumises à un régime fiscal et douanier défini par un texte particulier.
(2) Les conditions et modalités d’application de l’alinéa (1) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire sur la base des taux déterminés par la loi des finances.
Article23.- (1) Les fondations établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et des annexes. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant conformément à la réglementation relative aux sociétés commerciales.
Les commissaires aux comptes exercent leurs missions conformément à ladite réglementation.
(2) Les fondations dont les ressources dépassent un seuil défini par voie réglementaire sont tenues d’établir une situation de l’actif réalisable et disponible du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel et un plan de financement.
Article24.- L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement de la fondation. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents, procéder à toutes investigations qu’elle juge utiles.
(2) La fondation adresse, chaque année, à l’autorité administrative, un rapport d’activités auquel sont joints les rapports annuels du commissaire aux comptes.
Article 25.- (1) A l’expiration de la période visée à l’article 15 ci-dessus, les fondateurs peuvent décider de la prorogation de la fondation pour une nouvelle durée n’excédant pas six ans.
(2) Lors de la prorogation, les fondateurs s’engagent sur un nouveau programme d’actions pluriannuel et complètent, si besoin est, la dotation définie à l’article 17 de la présente loi.
(3) La prorogation est autorisée dans les règles et selon les formes prévues pour l’autorisation initiale.
Article 26.- (1) Lorsque la fondation est dissoute, soit par l’arrivée du terme, soit à l’amiable par le retrait de l’ensemble des fondateurs, sous réserve qu’ils aient intégralement payé les sommes qu’ils se sont engagés à verser, un liquidateur est nommé par le Conseil d’Administration.
(2) Si le Conseil d’Administration n’a pu procéder à cette nomination ou si la dissolution résulte du retrait de l’autorisation, le liquidateur est désigné par l’autorité judiciaire.
(3) La nomination du liquidateur est publiée dans un journal d’annonces légales.
Article 27.- En cas de dissolution d’une fondation, les ressources non employées et la dotation sont attribuées par le liquidateur, après approbation de l’organe qui l’a désigné, à un ou plusieurs établissements publics ou à des associations
reconnues d’utilité publique dont l’activité est analogue à celle de la fondation dissoute.
Article 28.- Les modalités d’application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article29.- La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 22 Décembre 2003
Le président de la République, paul BIYA
DÉCRET N°2012/3052/PM DU 09 OCTOBRE 2012 FIXANT LES MODALITÉS D’APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2003/013 DU 22 DÉCEMBRE 2003 RELATIVE AU MÉCÉNAT ET AU PARRAINAGE
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2003/013 du 22 décembre 2003 relative au mécénat et au parrainage ; Vu la loi n°2011/12 du 06 mai 2011 portant protection du consommateur au
Cameroun ;
Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°2001/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier
Ministre ;
Vu le décret n°2012/382 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture,
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités d’application de certaines dispositions de la loi n° 2003/013 du 22 décembre 2003 relative au mécénat et au parrainage.
Article 2.- L’organisation et la réalisation des opérations de mécénat ou de parrainage sont libres et s’exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 3.- Aucune opération de mécénat ou de parrainage ne doit nuire aux intérêts des consommateurs, à l’ordre public ou à l’intérêt général des populations.
Article 4.- Les prestations fournies dans le cadre des opérations de mécénat ou de parrainage doivent concourir à promouvoir et à stimuler les valeurs positives de la société.
CHAPITRE II :
DES DOMAINES CONCERNÉS PAR LES OPÉRATIONS DE MÉCÉNAT OU DE PARRAINAGE
Article 5.- Les opérations à organiser ou à réaliser par une entreprise, une organisation, une personne physique ou morale dans le cadre du mécénat ou du parrainage, peuvent concerner des activités à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, environnemental, touristique ou culturel.
Article 6.- Le mécénat ou le parrainage à caractère sportif vise notamment le soutien :
- aux manifestations sportives autorisées ;
- aux infrastructures sportives ;
- aux associations nationales sportives reconnues ;
- aux ligues et fédérations reconnues ;
- aux équipes et clubs sportifs.
Article 7.- Le mécénat ou le parrainage à caractère culturel vise notamment le soutien :
- aux manifestations culturelles nationales autorisées ;
- aux manifestations culturelles locales autorisées ;
- aux associations, entreprises et industries culturelles d’intérêt général ;
- à l’essor du bilinguisme et des langues nationales ;
- à la préservation du patrimoine culturel national ;
- à l’édification, à la réhabilitation et à l’entretien des infrastructures culturelles ;
- à l’acquisition, à la conservation et à la promotion des œuvres intellectuelles et artistiques.
Article 8.- Le mécénat ou le parrainage à caractère éducatif vise notamment le soutien :
- au système éducatif national ;
- aux structures publiques de l’éducation ;
- aux structures privées en zone rurale et enclavées sur autorisation de l’administration compétente.
Article 9.- Le mécénat ou le parrainage à caractère scientifique vise notamment le soutien :
- aux activités de recherches et d’études reconnues par les administrations compétentes ;
- aux scientifiques dont la qualification ou les recherches sont jugées éligibles ;
- aux personnes morales reconnues et dont l’activité est tournée vers la recherche et la connaissance scientifique.
Article 10.- Le mécénat ou le parrainage à caractère social vise notamment le soutien :
- aux actions publiques visant à améliorer le sort des couches sensibles et vulnérables ;
- aux actions privées et structures privées de protection et d’encadrement des couches vulnérables et sensibles ;
- aux actions et associations philanthropiques ;
- aux actions et associations humanitaires.
Article 11.- Les opérations de mécénat ou de parrainage peuvent en outre viser :
- la mise en valeur du patrimoine touristique national ;
- la défense de l’environnement naturel ;
- tout autre domaine reconnu digne d’intérêt pour les pouvoirs publics.
CHAPITRE III :
DES CONDITIONS ET DES MODALITÉS D’ORGANISATION ET DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS DE MÉCÉNAT OU DE PARRAINAGE
Article 12.- (1) Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui soutient ou se propose de soutenir un projet, une initiative ou une manifestation dans l’un des domaines concernés par le mécénat ou le parrainage, doit en faire la déclaration auprès du Ministère qui en a la charge, ainsi qu’auprès du Chef de l’exécutif de la collectivité territoriale concernée.
(2) Chaque activité devant bénéficier d’un financement dans le cadre du mécénat ou du parrainage doit faire l’objet d’une déclaration distincte.
Article 13.- (1) Le dossier de déclaration en vue de l’organisation ou de la réalisation des opérations de mécénat ou de parrainage comprend les pièces suivantes :
- une demande ou lettre d’intention timbrée au tarif en vigueur indiquant les noms et prénoms ou la raison sociale, ainsi que le domicile du requérant ;
- une lettre d’acceptation du bénéfice du parrainage ou du mécénat ou un contrat liant le bénéficiaire au parrain ou mécène ;
- un projet de budget de financement de l’activité concernée ;
- une attestation d’inscription au registre de commerce pour les personnes exerçant une activité commerciale ;
- une copie de l’autorisation de création lorsqu’il s’agit d’une fondation d’entreprises ;
- une copie certifiée conforme de l’acte de naissance et un extrait de casier judiciaire, bulletin n°3 datant de moins de (03) mois pour ce qui est des personnes physiques.
(2) Le dossier est déposé, contre récépissé, auprès des services du Ministère en charge du domaine concerné, territorialement compétents, ou auprès du chef de l’exécutif de la collectivité territoriale concernée.
(3) Ledit dossier est transmis dans un délai de huit (08) jours à l’autorité administrative territorialement compétente qui constate l’activité à entreprendre par la délivrance d’un récépissé au nom de la personne qui envisage d’organiser ou de réaliser des opérations de mécénat ou de parrainage.
Article 13.- Le récépissé de déclaration des opérations de mécénat ou de parrainage doit être délivré dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de transmission du dossier correspondant.
Article 14.- Le bénéficiaire du soutien est tenu de délivrer un reçu qui porte indication de l’auteur du soutien, de la nature, ou du montant du soutien.
Article15.- Toute opération de mécénat et ou de parrainage doit être clairement annoncée et identifiée comme telle par le diffuseur ou le support de communication utilisé.
Article 16.- L’exposition des produits de marque dont les articles sont exclus de la publicité est proscrite :
- à l’occasion des manifestations publiques ;
- sur les places et aux lieux publics ;
- dans les colonnes des journaux ;
- sur les écrans du cinéma ;
- à la télévision ;
- dans les enceintes sportives.
Article 17.- (1) Toute déclaration fantaisiste ou frauduleuse est passible de poursuites conformément aux lois et règlements en vigueur.
(2) Toute personne qui se rend coupable ou complice de fausse déclaration encourt des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV :
DE LA DÉDUCTION DES DÉPENSES ET DE LA CONTREPARTIE
Article 18.- (1) Les dépenses de parrainage sont déductibles du résultat imposable dès lors qu’elles satisfont aux conditions générales de déduction des charges, telles que prévues par le Code Général des Impôts (CGI) ou la loi des finances de l’exercice en cours et qu’elles sont effectuées dans l’intérêt direct de l’exploitation normale de l’entreprise concernée.
(2) Les dépenses de parrainage sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
dans les conditions fixées par la Loi de finances de l’exercice en cours.
Article 19.- (1) Afin d’éviter les collusions d’intérêts, les administrations fiscales s’assurent de l’effectivité d’une opération de parrainage ou du mécénat.
(2) Aucune déduction des charges fiscales ne peut intervenir avant le quitus délivré par la personne bénéficiaire d’une opération de mécénat ou de parrainage.
Article20.- Le pourcentage de déduction des dépenses du mécénat du bénéfice imposable est déterminé par la Loi de finances de l’exercice en cours. Toutefois, ce pourcentage est au moins égal à 0,5% du chiffre d’affaires du mécène concerné, conformément au Code Général des Impôts.
Article 21.- La constatation de contrepartie dans le mécénat entraîne la perte d’office des droits à déduction d’impôt. Lorsque la déduction a déjà été opérée, l’administration fiscale dispose de tous les moyens de droit pour la récupération des sommes indûment déduites.
Article22.- (1) Le montant minimum du financement du programme d’action pluriannuel d’une fondation d’entreprises est fixé à soixante (60) millions de francs CFA si la fondation est créée par une entreprise unique et à cent vingt (120) millions de francs CFA si la fondation est créée par plusieurs entreprises.
(2) Les sommes susindiquées peuvent être versées en plusieurs tranches sur une période maximale de six (06) ans.
Article 23.- Le montant de la dotation initiale minimale d’une fondation d’entreprises ne peut être inférieur à dix (10) millions de francs CFA en ce qui concerne la fondation créée par une entreprise unique, et à vingt (20) millions de francs CFA en ce qui concerne la fondation créée par plusieurs entreprises.
Article24.- Les opérations de mécénat ou de parrainage organisées ou réalisées sur financement des organismes publics leur donnent droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 25.- La contrepartie financière d’un seul mécène ou parrain ne peut excéder le tiers du budget de fonctionnement du média qui en est bénéficiaire.
Article26.- La Chambre des Comptes de la Cour Suprême ou le Tribunal des comptes territorialement compétent, peut contrôler la conformité et la régularité des dépenses engagées par les organismes publics.
Article 27.- Les droits et obligations liés au régime applicable aux droits d’auteurs doivent être respectés dans le cadre du mécénat et du parrainage.
Article 28.- Les Ministres en charge des domaines concernés par le mécénat ou le parrainage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
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Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 62/OF/4 du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget de la République du Cameroun, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s’y rapportant ;
Vu la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998,
Décrète :
Article1er.- Il est créé un Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle dont le fonctionnement est fixé par les dispositions du présent décret.
Article 2.- Le Ministre chargé des finances délègue par arrêté ses pouvoirs d’ordonnateur de comptes hors-budget au Ministre chargé de la culture en vue de la gestion du Compte d’Affectation Spéciale créé par le présent décret.
CHAPITRE II :
DES RESSOURCES DU COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE
Article 3.- Les ressources du Compte d’Affectation Spéciale arrêtées annuellement par la loi de finances, sont constituées par :
- les redevances versées au titre de la représentation ou de fixation du folklore ;
- les redevances versées au titre de l’exploitation des œuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes et programmes du domaine public ;
- la rémunération pour copie privée des phonogrammes vidéogrammes et œuvres imprimées ;
- toutes autres ressources autorisées par la loi des finances.
CHAPITRE III :
DES DÉPENSES DU COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE
Article 4.- Le Compte d’Affectation Spéciale est destiné à encourager la production littéraire et artistique camerounaise. Il permet notamment à l’Etat :
- de subventionner la création et la diffusion des œuvres ;
- de concourir à l’édition ou à la diffusion des œuvres ;
- d’aider à la création ou à la modernisation des organismes de gestion collective ;
- de garantir les prêts consentis par les établissements de crédit ;
- de décerner des prix ;
- d’allouer des secours aux conjoints ou aux descendants des artistes décédés ;
- de contribuer au financement d’organisations de solidarité professionnelle.
CHAPITRE IV :
DU FONCTIONNEMENT ET DE LA GESTION DU COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE
Article 5.- Peuvent bénéficier du soutien financier du Compte d’Affectation
Spéciale :
a) Les entreprises culturelles. Celles-ci doivent :
- être de droit camerounais ;
- avoir leur siège au Cameroun ;
- avoir un actionnaire ou associé unique, un Directeur ou la majorité des associés, actionnaires ou sociétaires de nationalité camerounaise ;
- échapper au contrôle d’une ou plusieurs autres entreprises dont le siège est en dehors du territoire camerounais.
b) Les auteurs et artistes interprètes de nationalité camerounaise.
Article 6.- Quiconque sollicite le soutien du Compte d’Affectation Spéciale adresse une demande au Ministre chargé de la culture.
Article 7.- Il est créé une Commission des Arts et des Lettres, chargée d’examiner les demandes adressées au Ministre chargé de la culture en vue du soutien financier du Compte d’Affectation Spéciale.
Article 8.- (1) Le soutien financier est accordé par décision du Ministre chargé de la culture, après avis de la Commission des Arts et des Lettres.
(2) Le soutien est alloué dans les limites des fonds disponibles.
Article 9.- La décision prévue à l’article 8 ci-dessus fixe les modalités de versement de l’allocation.
Article 10.- (1) La Commission des Arts et des Lettres est composée comme suit :
- un représentant du Ministre chargé de la culture, Président ;
- un représentant du Ministre chargé des finances, membre ;
- dix personnalités désignées par le Ministre chargé de la culture pour leurs compétences dans les arts et les lettres, membres.
(2) La composition de la Commission des Arts et des Lettres est constatée par décision du Ministre chargé de la culture.
Article 11.- La Commission des Arts et des Lettres ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n’est pas atteint après la première convocation, il est ramené à la moitié des membres de la Commission, lors des convocations suivantes.
Article 12.- Un membre ne peut participer à une séance consacrée à l’examen d’une demande adressée par une entreprise dans laquelle il a des intérêts, ou d’une œuvre, une interprétation, un vidéogramme, un phonogramme, ou un programme dont il a participé ou participe à la réalisation ou à l’exploitation.
Article13.- Le Ministre chargé de la culture peut désigner des agents chargés du contrôle de l’exécution des travaux subventionnés au titre au soutien à la politique culturelle.
Article14.- (1) Le Ministre chargé de la culture établit un compte administratif par exercice qui retrace toutes les opérations de recettes et de dépenses engagées.
(2) Le compte est transmis au Ministre chargé des finances et à l’organe de l’Etat compétent en matière d’apurement des comptes.
Article 15.- (1) Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du compte sont assurés par un agent comptable qui, à ce titre :
- a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et/ou de valeurs et est responsable de leur conservation ;
- a seul qualité pour signer les chèques ;
- est également responsable de la sincérité des écritures.
(2) L’agent comptable est personnellement responsable de ses opérations financières et comptables.
Il est tenu d’établir un compte de gestion par exercice qui retrace toutes les opérations de ressources et de dépenses effectuées.
Le compte de gestion est soumis au Ministre chargé des finances, et à l’organe de l’Etat compétent en matière d’apurement des comptes.
Article16.- (1) L’agent comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé des finances, parmi les comptables du Trésor.
(2) Il est comptable public. A ce titre, il est astreint à la constitution d’un cautionnement conformément aux textes en vigueur, et est soumis notamment aux règles de discipline, de tenue de comptes et de comptabilité applicables aux comptables publics.
Article 17.- Le Compte d’Affectation Spéciale, créé par le présent décret, est ouvert à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article18.- Le Ministre chargé de la culture et le Ministre chargé de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.
Le Président de la République, S.E.M. Paul BlYA, a créé, par décret n° 2001/389 du 05 décembre 2001 un Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle doté d’une enveloppe initiale de 1.000.000.000 F Cfa (un milliard de F Cfa). Ce nouvel instrument public de financement du secteur culturel permettra à l’Etat de :
- encourager l’excellence dans la création, la production et la diffusion des œuvres de l’esprit ;
- encourager la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel national ;
- aider à la création ou à la modernisation des organismes de gestion collective ;
- garantir les prêts consentis par les établissements de crédit ;
- décerner des prix aux meilleures œuvres à l’issue des concours organisés dans les différents genres de création ;
- allouer des secours aux conjoints ou aux descendants des artistes décédés ;
- contribuer au financement d’organisations de solidarité professionnelle ;
- aider les associations culturelles traditionnelles.
Les critères généraux d’éligibilité
Peuvent être éligibles à ce soutien financier :
A- Les entreprises culturelles
Elles doivent :
- être de droit camerounais ;
- avoir leur siège au Cameroun ;
- avoir un actionnaire ou associé unique, un Directeur ou la majorité des associés actionnaires ou sociétaires de nationalité camerounaise ;
- échapper au contrôle d’une ou plusieurs autres entreprises dont le siège est en dehors du territoire camerounais ;
- produire à l’appui d’une demande timbrée adressée au Ministre en charge de la culture un dossier technique de création, de production ou de diffusion d’une œuvre originale.
B- Les auteurs et artistes interprètes de nationalité camerou- naise
Ils doivent produire un dossier comprenant :
- une photocopie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ;
- un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois mois ;
- un curriculum vitae ;
- une demande timbrée adressée au Ministre d’Etat chargé de la culture ;
- un dossier technique de création, de production ou de diffusion d’une œuvre.
C- Les associations culturelles
Elles doivent :
- avoir une existence légale depuis au moins deux ans ;
- être inscrites au fichier des associations du Ministère de la culture ;
- justifier des activités régulières.
D- Les organisations de solidarité professionnelles
Elles doivent :
- avoir une existence légale depuis au moins deux ans ;
- être inscrites au fichier des associations du Ministère de la culture ;
- justifier des activités régulières ;
- avoir une existence légale ;
- être agréées par le Ministre en charge de la culture.
E - Les conjoints et les descendants des artistes décèdes
Ils doivent être identifiés conformément aux définitions pertinentes du Code civil.
Critères d’évaluation
Les projets sont évalués en fonction de leur qualité artistique, du caractère novateur de la démarche, de leur pertinence au regard du rayonnement culturel et artistique.
Ils doivent dans tous les cas contribuer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel national, à la promotion de l’image de marque du Cameroun et à la lutte contre la pauvreté. Il sera par ailleurs tenu compte du réalisme budgétaire, du professionnalisme du soumissionnaire et des partenaires ainsi que de la garantie de l’engagement de ces derniers.
Où adresser sa demande ?
Les dossiers de demande de financement sont adressés au Ministre en charge de la culture.
La Commission d’étude des dossiers
Une Commission des Arts et des Lettres instituée par le décret présidentiel n°2001/389 du 05 décembre 2001 portant création d’un Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle et composée d’éminentes personnalités des arts et de la culture est chargée d’examiner les demandes de financement dont est saisi le Ministre en charge de la culture.
Le suivi des projets subventionnés
Il est assuré conjointement par la Commission des Arts et des Lettres et par la Cellule chargée du contrôle de l’exécution des projets nommés par décision du Ministre en charge de la culture.
Article1.- Les subventions accordées dans le cadre du CASSPC sont des fonds publics et sont par conséquent soumis à la Circulaire n°0000909/C/MINFI du 31 décembre 2015 relative à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités territoriales décentralisées et des autres organismes subventionnés, pour l’exercice 2016.
Article2.- Les subventions accordées aux bénéficiaires sont appelées à couvrir, d’une part les charges de réalisation matérielle des projets par les prestataires ou opérateurs (studios d’enregistrement, maisons d’édition, médias…) à concurrence de 80%, et, d’autre part, les frais généraux supportés par les porteurs de projets à hauteur de 20%.
Article 3.- Avant tout décaissement, les bénéficiaires sont tenus de produire un mémoire de dépenses des fonds à recevoir, auquel ils devront joindre les factures pro forma émises par les entreprises chargées de la réalisation des services et prestations sollicitées. Il s’agit notamment des prestations liées aux travaux des studios d’enregistrement, aux cachets des artistes, à la réalisation des vidéogrammes, à la duplication des supports de stockage, à l’impression et à l’édition des livres, à la location d’espaces de spectacle, au paiement des titres de transport, des frais d’hébergement, à la diffusion et à la promotion des œuvres publiées, etc.
Article 4.- Conformément aux lois et règlements en vigueur, les prestations à financer ne peuvent être confiées qu’à des entreprises et prestataires présentant un dossier fiscal comportant notamment :
- une copie certifiée conforme de la patente ;
- une copie de la carte de contribuable ;
- une attestation de non redevance fiscale ;
- un numéro de compte.
Article 5.- Au terme de leurs activités, les bénéficiaires sont tenus de produire un rapport et un compte d’emploi, assortis des pièces justificatives dans un délai d’un mois, pour apurement par le contrôleur financier du Ministère des Arts et de la Culture.
En outre, quinze (15) exemplaires de l’œuvre devront être déposés au Secrétariat
Administratif et Technique du CASSPC.
Article 6.- Le Ministre des Arts et de la Culture se réserve le droit d’annuler tout ou partie de la subvention en cas de défaillance ou de carence de la part des bénéficiaires.
Article 7.- Les différents supports réalisés dans le cadre des projets subventionnés, devront comporter la mention : « A bénéficié d’une subvention du Ministère des Arts et de la Culture au titre du Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle ».
Ampliations :
-AC/MINAC
- CF/MINAC
- SAT/CASSPC
- INTÉRESSÉS
- CHRONO/ARCHIVES






